TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2208873_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'université lumière Lyon 2 à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la délibération du jury de la première année de la formation conduisant au diplôme de master de psychologie spécialité " psychopathologie clinique psychanalytique " qui lui a attribué la note de 1 sur 20 à l'épreuve de soutenance de son mémoire de recherche ; 2°) de mettre à la charge de l'université lumière Lyon 2 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le travail fourni ne pouvait aboutir à la note de 1 sur 20 au regard des échanges avec sa directrice de recherche, des appréciations de son maître de stage et des notes obtenues au premier semestre ; - le jury de soutenance l'a interrogée sur des éléments relevant de sa vie personnelle ; - elle est en droit d'obtenir la somme de 15 000 euros en remboursement des frais de scolarité et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, l'université Lumière Lyon 2 conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Mme C, chargée des affaires juridiques à l'université Lumière Lyon 2. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande la condamnation de l'université lumière Lyon 2 à l'indemniser des préjudices subis du fait de la délibération du jury de la première année de la formation conduisant au diplôme de master de psychologie spécialité " psychopathologie clinique psychanalytique " qui lui a attribué la note de 1 sur 20 à l'épreuve de soutenance de son mémoire de recherche, laquelle l'a empêchée de poursuivre son cursus. 2. Mme B ne peut utilement soutenir que le jury du diplôme, qui est seul compétent pour se prononcer sur ses mérites, aurait commis une erreur d'appréciation en lui attribuant la note de 1 sur 20 à l'épreuve de soutenance de mémoire de recherche. Si l'université reconnaît en défense que les deux examinatrices ont, à l'occasion de l'oral de soutenance, interrogé l'intéressée sur sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury, qui n'avait à se prononcer que sur ses mérites, se serait fondé sur des éléments étrangers à ceux-ci pour lui attribuer la note de 1 sur 20. 3. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation de l'université Lumière Lyon 2 à l'indemniser de ses préjudices. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Lumière Lyon 2. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2208873_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel