TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208873_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet 2022 et 15 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Pierre, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de son identité et du lien familial allégués d'une part, et de l'intérêt des enfants justifiant le caractère partiel de la réunification, d'autre part ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2023 : - le rapport de Mme B, rapporteuse, - les observations de Me Pollono, substituant Me Pierre, avocate de la requérante. Une note en délibéré, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 20 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant guinéen, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 novembre 2018. Mme C A, sa compagne alléguée, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone. Cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 15 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire. La requérante demande au tribunal l'annulation de cette décision du 15 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " - L'acte de naissance de Madame A n'est pas conforme à l'article 175 du Code civil guinéen (dates de naissance, professions et domiciles des parents allégués) ; La production d'un tel document relève d'une intention frauduleuse et ne permet pas d'établir l'identité de la demanderesse et son lien familial allégué avec Monsieur A D ; / - Par ailleurs, il apparaît qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour les enfants mineures alléguées E A D et de la demanderesse (son épouse), rompant ainsi le principe d'unité familial dont il s'était initialement prévalu auprès de l'OFPRA. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée. 5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 7. Pour justifier de son identité, Mme A a produit le jugement supplétif n° 9109 rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de première instance de Boké et l'acte de naissance en assurant la transcription. Ce jugement ne fait l'objet d'aucune critique de nature à démontrer son caractère frauduleux. Dans ces conditions, l'identité de la requérante doit être tenue pour établie par ce jugement. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait remettre en cause la valeur probante de l'acte de naissance pris en transcription de ce jugement, en retenant que cet acte méconnaît l'article 175 du code civil guinéen. 8. La requérante se prévaut par ailleurs de son mariage religieux célébré le 4 juin 2016 avec M. A. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré, de façon constante au cours de la procédure d'asile, être marié depuis cette date avec Mme C A et que le couple a continué à maintenir un contact par voie électronique jusqu'à la date d'introduction de la demande d'asile du réunifiant. Il est enfin constant que deux enfants sont nées de leur union les 5 novembre 2010 et 1er mars 2013. Ces éléments permettent d'établir l'existence d'une relation de concubinage suffisamment stable et continue entre les intéressés avant le dépôt par M. A de sa demande d'asile. 9. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché le premier motif de sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 561-4 précité : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". 11. Il est constant qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour les enfants du couple, nées en 2010 et 2013. Mme A soutient toutefois avoir été contrainte de fuir la Guinée après l'arrestation de son compagnon et avoir vécu pendant quatre ans en Gambie. Elle explique ainsi avoir été séparée de ses filles pendant une longue période au cours de laquelle les intéressées ont été confiées à leur grand-mère paternelle, d'abord officieusement puis, postérieurement à la date de la décision attaquée, par la voie juridictionnelle. Mme A verse à l'appui de ses allégations une attestation de sa belle-mère, laquelle explique à son tour avoir endossé un rôle de parente pour les intéressées et réussi à stabiliser la cellule familiale bouleversée par les évènements ayant donné lieu à la demande d'asile de M. A. La fiche familiale de référence et les éléments concernant la scolarité des enfants corroborent ces allégations précises et circonstanciées, qui ne sont pas sérieusement contestées par le ministre en défense et caractérisent une situation de nature à justifier, dans ces circonstances particulières, une réunification partielle de la famille pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants concernées. Dans ces conditions, la requérante est également fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une seconde erreur d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2208873_20230411
Données disponibles
- Texte intégral