TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208873_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. C A, représenté
Me André-Lucas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une copie de sa décision de refus de séjour lui faisant obligation de quitter le territoire en date du 13 juillet 2022 réputée notifiée le 23 juillet 2022,
2°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, qu'étant entré en France en septembre 2018 muni d'un visa en qualité d'étudiant, il a obtenu un diplôme de Master II le 20 avril 2020, qu'il a alors bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable jusqu'au 10 janvier 2022, qu'il a demandé ensuite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et obtenu plusieurs récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour, mais qu'il a appris au début du mois de septembre 2022 qu'une obligation de quitter le territoire français lui avait été notifiée le 23 juillet 2022, qu'il a demandé à avoir communication de cette décision et que cela lui a été refusé, alors qu'il en a besoin pour saisir le tribunal, que la condition d'urgence est ainsi remplie et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision sollicitée est jointe au mémoire et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 26 mars 1990 à Rabat, entré en Franc le 20 septembre 2018 muni d'un visa en qualité d'étudiant, a obtenu par la suite plusieurs récépissés en cette qualité puis un titre de séjour d'un an portant la mention " Recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 10 janvier 2022. Par un courrier du 21 décembre 2021, il a sollicité un changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du
9 octobre 1987 susvisé. Par une décision du 13 juillet 2022, retournée à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé " après une première présentation le 23 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par une requête enregistrée le
12 septembre 2022, M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une copie de cet arrêté aux fins de lui permettre d'en contester son bien-fondé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, dans son mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, a communiqué une copie de l'arrêté du 13 juillet 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français émis à l'encontre de
M. C A. Par suite, il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de ce dernier présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement d'une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2208873_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel