TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2208865_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme C D épouse B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône dans un délai trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet lui a opposé à tort une condition relative à la détention d'un visa long séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer le titre de séjour demandé ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - ces décisions sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023 après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B, ressortissante algérienne, née le 1er juillet 1956, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité d'ascendante à charge de Français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision en litige, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, et qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de Mme D épouse B, comporte l'énoncé des considérations de fait, relatives notamment à son entrée sur le territoire français et à sa situation personnelle et familiale, et de droit, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Rhône n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme D épouse B. 4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : () b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à charge () ". 5. En premier lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée que, si le préfet du Rhône a relevé que la démarche de la requérante auprès des autorités consulaires n'était pas sincère, celle-ci ayant demandé un visa court séjour alors qu'elle avait l'intention de s'installer durablement en France, comme en témoigne le fait qu'elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour deux jours seulement après son entrée sur le territoire Français, celui-ci ne lui a pas opposé une condition relative à la détention d'un visa long séjour, comme le soutient la requérante. Ainsi, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'il a commis une erreur de droit au regard des stipulations du b) de l'article 7 bis précité de l'accord franco-algérien. 6. En second lieu, s'il est constant que la fille de Mme D épouse B, Mme A B, dispose des ressources nécessaires à la prise en charge sa mère laquelle justifie à l'instance qu'elle perçoit régulièrement des virements de la part de sa fille depuis au moins l'année 2019, il ressort également des pièces du dossier que l'époux de la requérante, qui réside en Algérie, est fonctionnaire et dispose d'une pension de retraite évaluée à environ 50 000 dinars algériens, largement supérieure au salaire minimum dans ce pays. Si Mme D épouse B soutient qu'elle est en instance de divorce, elle n'établit pas que celui-ci avait été prononcé à la date de la décision attaquée. Il ressort au demeurant de sa requête introduite à fin de divorce qu'elle a demandé le versement d'une pension alimentaire évaluée en fonction du montant de la retraite de son époux. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas être dépourvue de ressources dans son pays d'origine. Le préfet du Rhône a pu, ainsi, à bon droit estimer que Mme D épouse B ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa fille et refuser, pour ce motif, de lui délivrer un certificat de résidence au titre du b) de l'article 7 bis précité de l'accord franco-algérien. Dès lors, le moyen doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus des titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 précité que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour dans le cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent de façon effective les conditions prévues aux articles 6 et 7 bis) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. 8. Ainsi, qu'il a été précisé au point 6, Mme D épouse B ne satisfait pas aux conditions posées par les stipulations du b) de l'article 7 bis de cet accord, équivalentes aux dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Rhône, avant de refuser d'admettre Mme D épouse B au séjour, n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Si la requérante se prévaut de sa présente constante en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, cette circonstance est insuffisante en soi pour établir qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de sa fille unique et du fait qu'elle est en instance de divorce de son époux resté en Algérie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée sur le territoire français qu'au mois de janvier 2017, à l'âge de soixante ans. En outre, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté en litige et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que Mme D épouse B n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé et doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que Mme D épouse B n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, n'est pas fondé et doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D épouse B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 15. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions de Mme D épouse B à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, signé V. E La présidente, signé E. Coblence La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208865
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TA9521 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208865_20230221
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2208865_20230221
Données disponibles
- Texte intégral