TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208857_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. F H, représenté par Me Cohen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses effets sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'illégalité car les motifs la justifiant manquent en fait et parce qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant placement en rétention administrative est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 : - le rapport de M. E, - les observations de M. H, présent, son conseil, régulièrement convoqué n'étant pas présent ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et expose être arrivé en France depuis 1991 après avoir fui la guerre civile en Angola ; il a déposé une demande d'asile en 1993 ; il vit en concubinage depuis 2015 avec Mme B, en situation régulière, et leurs deux enfants ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F H, ressortissant angolais, né le 12 septembre 1996 à Uige, demande l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G C, directrice des migrations et de l'intégration chef de bureau de ce service, consentie par un arrêté préfectoral PCI n°2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. H, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. H soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées, et expose à l'audience qu'il vit en concubinage depuis 2015 avec Mme B et leurs deux enfants, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d'apprécier le bienfondé de cette allégation. En outre, il ressort des termes non contestés de l'arrêté attaqué que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. H a fait l'objet d'une décision du 25 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention qui a prolongé sa rétention administrative. Par suite, les moyens tendant à contester la légalité de cette décision ne peuvent pas être utilement soulevés dans la présente instance. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 8. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 10. D'une part, si M. H soutient que la décision attaquée manque en fait, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. H n'a pas justifié de son entrée régulière sur le territoire français et s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, de sorte que sa situation entrait dans le champ des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était de nature à caractériser le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. H. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. H. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. H tendant à 1'annulation de 1'arrêté du 22 novembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F H et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. E La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208857
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2208857_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel