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TA44 · Asile - 15 jours — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2208856_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans les sept jours du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'a pas été régulièrement notifié ; - il n'est pas régulièrement motivé ; - l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - sa situation n'a pas été examinée ; - l'article 3 § 1 de la convention relative aux droits de l'enfant est méconnu ; - l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/20163 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022 à 9 h 30 : - le rapport de M. C de Baleine, président, - les observations de Me Arnal, substituant Me Perrot, avocate de Mme A ; - les observations de Mme A, assistée de Mme F, interprète en langue turque. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La requérante, se disant Mme B A et ressortissante turque née en 1999, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 4 mars 2022 selon ses déclarations, ainsi qu'accompagnée d'un enfant mineur déclaré comme étant le jeune D A, ressortissant turc né en 2018 et dont Mme A a déclaré être la mère. Le 20 mai 2022, cette dernière a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que la demandeuse d'asile avait saisi d'une demande de même nature les autorités espagnoles. Ces dernières ont, le 24 mai 2022, été saisies d'une demande de reprise en charge, à laquelle elles ont fait droit le 27 mai 2022. Par l'arrêté du 27 juin 2022 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de cette demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". 3. Cette brochure commune est prévue par le 1 de l'article 16 bis du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003, tel que modifié par le 10) de l'article premier du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014. Elle forme l'annexe X au règlement du 2 septembre 2003 modifié. Elle comprend une partie A et une partie B. L'application de ces dispositions par les autorités françaises prend la forme de la remise aux demandeurs, d'une part, d'une brochure A, intitulée, dans sa version en langue française, " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'examen de ma demande ' ", comportant les informations prévues dans la partie A de cette annexe X et, d'autre part, d'une brochure B, intitulée, dans sa version en langue française, " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", comportant les informations prévues dans la partie B de cette annexe X. 4. Il ressort des pièces du dossier et résulte de l'instruction, à l'occasion de l'audience, que si, le 20 mai 2022, a été remise à Mme A la brochure B dans sa version en langue turc, la brochure A lui a été remise dans sa version en langue française, en méconnaissance des exigences prévues au 2. de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Or, il ressort de l'instruction que Mme A ne comprend pas la langue française et qu'on ne peut raisonnablement supposer qu'elle la comprenne. Il en résulte qu'en remettant à l'intéressée cette brochure A dans une autre langue que celle qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend, l'administration a vicié la procédure à l'issue de laquelle a été pris l'arrêté attaque d'une irrégularité qui a privé la requérante d'une garantie et ce, quand bien même les informations contenues dans la brochure A ont été expliquées oralement à l'intéressée lors de l'entretien individuel conduit au moyen d'un interprétariat en turc et qu'à l'issue de cet entretien elle a, sur son résumé, coché les cases selon lesquelles l'information sur les règlements communautaires lui a été remise " dans un langue que je déclare comprendre ", ce qui est matériellement inexact quant à la brochure A, et selon lesquelles ces informations lui ont été communiquées oralement et elle reconnaît les avoir comprises. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 6. Les autres moyens de la requête ne sont pas propres à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué. Il en résulte que l'annulation prononcée par le présent jugement implique, compte tenu de son motif, que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la situation de Mme A, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 juin 2022 et annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. Le magistrat désigné, A. C DE BALEINELa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2208856_20220802
Données disponibles
- Texte intégral