TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208828_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022, M. F A et Madame B D doivent être entendus comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au maire de la commune du Plessis-Trévise de procéder à l'inscription de leurs deux enfants G E, né en février 2013, et Elena-Cristina née en octobre 2016 dans un établissement scolaire pouvant leur assurer une éducation adéquate en lien avec leur handicap. Ils soutiennent que la commune du Plessis-Trévise n'a jamais répondu à leurs demandes et veut inscrire leurs enfants dans une école normale, alors qu'ils ont été tous les deux diagnostiqués autistes. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut à sa mise hors de cause, seul le maire étant compétent pour inscrire des enfants dans une école dans l'attente de leur prise en charge par une structure adaptée à leur handicap. Par un mémoire en réplique enregistré le 13 septembre 2022, M. F A et Madame B D concluent aux mêmes fins. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le maire de la commune du Plessis-Trévise conclut à titre principal à sa mise hors de cause, l'inscription des élèves dans une école primaire étant effectuée par le maire au nom de l'Etat et au non-lieu à titre subsidiaire, les enfants des requérants étant inscrits à l'école élémentaire " Marbeau " à la rentrée 2022. Par un mémoire en réplique enregistré le 13 septembre 2022, M. F A et Madame B D concluent aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022, tenue en présence de Madame Zdini, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence des requérants, du recteur de l'académie de Créteil et du maire de la commune du Plessis-Trévise, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Si les requérants soutiennent que l'inscription de leurs enfants dans un établissement scolaire est de nature à affecter leur développement et leur droit à l'éducation, dès lors qu'ils ont été tous les deux diagnostiqués autistes et qu'ils ne peuvent donc suivre une scolarité normale, ils ne démontrent pas avoir engagé des démarches auprès de la maison départementale des personnes handicapées aux fins que leur soient attribuées des places dans un institut médico-éducatif susceptible de les prendre en charge. 3. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en les inscrivant à l'école élémentaire " Marbeau " à la rentrée de septembre 2022, comme il était tenu de le faire en application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, le maire de la commune du Plessis-Trévise a porté atteinte à une liberté fondamentale. 4. Par suite, la requête de M. A et Madame D ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er La requête de M. A et Madame D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et Madame B D, au recteur de l'académie de Créteil et au maire de la commune du Plessis-Trévise. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208828
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2208828_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel