TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208825_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme D A. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Paras, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2024. Par une décision du 28 juillet 2023, Mme A s'est vue refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante sénégalaise née le 8 mars 1973, déclare être entrée en France le 19 février 2016. Le 17 mai 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme A s'est vue refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 28 juillet 2023. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B C, cheffe du bureau du séjour, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 11 avril 2022, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. D'une part, dans le cadre de la présente instance, le préfet de la Loire-Atlantique a produit l'avis émis le 5 novembre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant l'état de santé de Mme A. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'un tel avis. 6. D'autre part, dans son avis du 5 novembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel son état de santé lui permet de voyager sans risque. Les pièces médicales produites ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Malgré la durée de son séjour en France, où elle déclare être entrée le 19 février 2016, Mme A ne justifie d'aucune insertion particulière. Si elle fait valoir qu'elle réside avec sa fille, de nationalité française, elle conserve des attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses trois autres enfants ainsi que les membres de sa fratrie et où elle a elle-même vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2208825_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel