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TA69 · ELOIGNEMENT — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208813_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Dachary, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant éloignement et refus de délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Rhône a produit des pièces, enregistrées les 29 et 30 novembre 2022, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022, ont été entendus : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Dachary, représentant M. A, assisté de Mme E, interprète en langue arabe, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, et précise que M. A a déposé une demande d'asile en rétention le matin même, - et les observations de Mme B, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et précise qu'une décision de maintien en rétention a été prise car la demande d'asile apparaît dilatoire. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022, par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde et notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire national et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. 4. En second lieu, s'il est exact que M. A s'est présenté spontanément aux autorités pour expliquer dans quelles conditions il avait été pris en charge puis menacé par un réseau de passeurs ayant des projets de nature terroriste et s'il a indiqué spontanément ne pas avoir pour projet de s'installer en France ou d'y demander un titre de séjour, ces éléments sont sans incidence sur la possibilité, pour le préfet, de prononcer à son égard une obligation de quitter le territoire au regard de son entrée irrégulière en France et de son absence de titre de séjour. Par suite, en ne rappelant pas ces éléments, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A. Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions au Maroc, où son épouse a été suivie et menacée, en raison du fait qu'il a été recruté par un réseau de passeurs nourrissant des projets terroristes auxquels il a refusé d'obéir. Il indique d'ailleurs avoir déposé une demande d'asile en rétention le 30 novembre 2022, postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de ses auditions par les autorités de police, les 24 et 25 novembre 2022, M. A a déclaré vouloir rentrer au Maroc auprès de son épouse pour mettre sa famille à l'abri. Il a également précisé que son épouse n'avait pas contacté les autorités de gendarmerie locales pour faire état des menaces dont elle faisait l'objet. Il a en outre indiqué que l'organisation qui le menace est basée en Serbie et possède des émissaires ailleurs en Europe, mais qu'il ne s'agit pas d'une organisation marocaine. Dans ces conditions, au regard des pièces du dossier, M. A n'établit pas qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France irrégulièrement et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, et à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Rhône pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. 8. En second lieu, si M. A soutient qu'au regard du contexte particulier dans lequel il s'est spontanément présenté aux autorités, la décision de lui refuser un délai de départ volontaire est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, M. A, qui ne dispose d'aucune attache en France, est entré irrégulièrement sur le territoire sans demander la délivrance d'un titre de séjour, et s'est présenté spontanément aux autorités françaises en indiquant qu'il avait été recruté par une organisation terroriste pour faire des repérages en France, qu'il souhaitait retourner au Maroc et qu'il n'avait aucune intention de s'installer en France. Au regard de cette situation, la décision du préfet de lui refuser un délai de départ volontaire n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Les moyens soulevés à ce titre doivent donc être écartés. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il soutient que le contexte dans lequel il s'est présenté aux autorités françaises, en expliquant avoir été recruté par un groupe de passeurs ayant des projets terroristes auxquels il avait désobéi et qui le menaçaient constitue une circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Toutefois, il ne produit au soutien de ses allégations que peu d'éléments permettant d'apprécier la réalité et l'origine des menaces dont il ferait personnellement l'objet, et a déclaré systématiquement lors de ses auditions vouloir retourner au Maroc auprès de sa famille. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant d'une circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce que le préfet prononce à son égard une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième lieu, l'intéressé est entré en France pour la première fois trois jours avant la décision attaquée, il ne justifie d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire et a lui-même déclaré n'avoir aucune intention de s'installer en France et vouloir retourner au Maroc. Dans ces conditions, à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et bien qu'il n'ait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'interdiction de retour, fixée à deux années, serait disproportionnée au regard de sa situation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Rhône. Jugement rendu en audience publique, le 30 novembre 2022. La magistrate désignée,La greffière C. CF. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2208813
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2208813_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel