TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2208787_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.42323 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête n sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Zoccali, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais né le 31 août 2000, déclare être entré en France le 24 novembre 2015. Le 6 mai 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 31 mai 2022, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 21 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille. Comme le fait valoir en défense le préfet, s'il réside en France depuis six ans, c'est à la suite du maintien en France de sa mère, alors qu'il était encore mineur, cette dernière dont la remise aux autorités portugaises avait été ordonnée par un arrêté du 3 octobre 2016 ayant ultérieurement bénéficié d'un titre de séjour temporaire en raison de son état de santé renouvelé jusqu'au 29 août 2022. S'il fait valoir la présence en France de sa mère et du compagnon de celle-ci de nationalité portugaise auprès desquels il ne résidait pas à la date de la décision attaquée, ainsi que de sa sœur qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement par une décision du 31 mai 2022 dont la légalité est confirmée par un jugement du tribunal de Lyon de ce jour, l'intéressé ne justifie d'aucune vie privée et familiale stable et intense sur le territoire français. Le requérant se prévaut de sa scolarisation depuis son entrée en France, de l'obtention d'un baccalauréat professionnel en 2020, d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier polyvalent en date du 15 novembre 2021, de sa maîtrise de la langue française ainsi que d'une inscription pour suivre une formation de " tapissier " au titre de l'année 2022-2023, toutefois ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il y aurait désormais, ainsi qu'il le soutient, le centre de sa vie privée et familiale dès lors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans en Angola où demeurent ses deux frères, selon ses déclarations lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions du L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 5. Contrairement à ce que soutient M. A, et alors même que le préfet n'a pas respecté l'ordre d'examen défini au point 4, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné si l'intéressé pouvait être admis exceptionnellement au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet a relevé que l'intéressé était célibataire et sans charge de famille et que sa situation ne répondait à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale. Si le requérant se prévaut de sa durée de résidence en France de six ans, de la présence en France de sa mère en situation régulière à la date de la décision ainsi que de sa sœur, de ce qu'il a fui son pays d'origine en raison des violences exercées par son père, et fait valoir ses études et la promesse d'embauche en date du 15 novembre 2021, ces éléments ne permettent pas de le regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni d'un motif exceptionnel au regard de son expérience et de ses qualifications qui justifierait son admission à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 8. En l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la mesure d'éloignement doit être écarté pour les motifs énoncés au point 3 s'agissant du refus d'admission au séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 10. En l'absence de tout élément particulier invoqué, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la mesure d'éloignement doit être écarté pour les motifs énoncés au point 3 s'agissant du refus d'admission au séjour. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 31 mai 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, M. Besse, vice-président, Mme D, présidente-honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La présidente, G. ELe vice-président, T. Besse La greffière, C.Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2208787_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel