TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208782_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 18 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation, au regard notamment des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dès lors qu'il justifie exercer l'un des métiers figurant à l'annexe IV de cet accord ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction, et d'être assisté par son conseil devant la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de fait en ce que le préfet indique que seul son frère réside en France alors que de nombreux membres de sa famille sont en situation régulière sur le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Galmot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 1er mars 1986, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 septembre 2008. Par un arrêté du 11 octobre 2019, devenu définitif, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait. Il a sollicité, le 8 août 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
3. Par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D E, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise les motifs de droit et de fait pour lesquels M. B ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'étant pas tenu de préciser tous les éléments de la situation de l'intéressé. Elle relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, le requérant, de nationalité sénégalaise, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est applicable aux ressortissants européens. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B au regard des éléments dont il avait connaissance.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". L'article L. 432-13 du même code dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".
7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a estimé que les documents fournis par M. B à l'appui de sa demande de titre de séjour n'étaient pas suffisants pour établir sa présence habituelle en France pour les années 2012 à 2015. Pour justifier de sa présence en France, M. B se borne à produire, pour l'année 2012, trois ordonnance médicales, pour l'année 2013, trois ordonnances médicales ainsi qu'une facture et un avis d'imposition ne faisant état d'aucun revenu perçu, et, pour l'année 2014, un contrat Navigo et une ordonnance médicale. Les pièces versées au dossier ne sont ainsi pas suffisantes pour établir que le requérant résidait habituellement sur le territoire français avant 2015 et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l'admission exceptionnelle de l'intéressé au séjour.
8. En cinquième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Cependant, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. B a indiqué à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et a produit tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Son droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, la seule circonstance que le requérant n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision attaquée n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit d'être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne. Le moyen doit, par suite, être écarté. Enfin, M. B ne peut utilement soutenir que son droit à être assisté par un avocat devant la commission du titre de séjour a été méconnu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet des Yvelines n'était pas tenu de saisir cette commission.
10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Ces stipulations, qui renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 précité.
11. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur, qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi.
12. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que M. B a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche établie le 11 juin 2021 par la société Nettoyage technique service pour un emploi en qualité d'agent d'entretien. Il se prévaut également d'avoir exercé pour cette société, sous de fausses identités, de mars 2015 à mars 2016, de juillet 2018 à avril 2019, d'octobre à décembre 2020, en 2021 et de janvier à mai 2022, le métier d'agent d'entretien, mentionné dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais. Toutefois, les stipulations précitées de cet accord n'imposent pas à l'administration de délivrer au ressortissant sénégalais qui se prévaut d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, un titre de séjour portant la mention " salarié ". Pour accorder cette admission exceptionnelle au séjour, laquelle ne constitue pas un droit selon les termes de l'accord franco-sénégalais, le préfet doit prendre en considération la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de droit en ne lui accordant pas le titre de séjour sollicité au vu de l'inscription sur la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais de l'emploi d'agent de propreté dont il se prévalait.
13. D'autre part, alors même qu'il travaille depuis plusieurs années pour la société Nettoyage technique service et produit une promesse d'embauche de cette société, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour. De plus, ainsi qu'il a été dit, M. B ne justifie pas de sa présence régulière en France avant l'année 2015. Par ailleurs, la demande d'autorisation de travail présentée par la société Nettoyage technique service le 18 janvier 2023, postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
14. En outre, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune insertion sociale particulière sur le territoire français. S'il se prévaut de la présence en France de sa tante et de deux de ses frères, il n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès d'eux, alors par ailleurs qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents. Il a également fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 11 octobre 2019, à laquelle il s'est soustrait. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que M. B justifie de sa présence en France depuis 2015 ainsi que de ses efforts d'insertion professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas à constituer, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions citées au point 6 du présent jugement. Dès lors, en estimant que M. B ne pouvait se prévaloir d'aucun motif exceptionnel, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation.
15. En septième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant que M. B a déclaré avoir un frère résidant en France, alors qu'il aurait également d'autres membres de sa famille sur le territoire français, doit être écarté comme manquant en fait.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14 qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. M. B qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
V. A
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2208782_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel