TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208775_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2022, M. B A représenté par Me Gommeaux demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros à par jour de retard ; 4°) d'enjoindre subsidiairement au préfet de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros à par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 et l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Lescene substituant Me Gommeaux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. A étant absent. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. A, ressortissant marocain né le 12 décembre 2002, demande l'annulation des décisions en date du 15 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans. S'agissant des moyens communs aux décisions contestées : 4. La décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision en litige que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A né le 12 décembre 2002 déclare être entré en France en octobre 2018. Il est célibataire et sans enfant à charge. Alors même qu'il soutient ne plus avoir de contact avec les membres de sa famille, ils résident en tout état de cause au Maroc et non pas en France. S'il a accompli un parcours scolaire réussi depuis 2020, il ne justifie pas de l'existence de liens sociaux ou amicaux particulièrement forts sur le territoire français. Rien ne s'oppose à ce qu'il puisse se réinsérer socialement et professionnellement au Maroc dès lors qu'il a obtenu au surplus un certificat d'aptitudes professionnelles " serrurier métallier " en 2022. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. Le requérant fait valoir qu'il a déposé une demande de titre de séjour. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande aurait été formée, le requérant, démuni de pièces d'identité, n'ayant saisi les services de la préfecture que d'un recours gracieux relatif à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet du Nord le 13 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a accompli des démarches auprès des autorités marocaines en vue de l'obtention d'un acte de naissance afin de déposer une demande de titre de séjour que depuis le 6 août 2021 en saisissant le consulat général du royaume du Maroc à Lille qui lui a, par ailleurs, indiqué que dès lors qu'il n'était pas inscrit dans les registres d'état civil et qu'il n'était pas identifié par ses empreintes, un acte de naissance ne pouvait pas lui être délivré. Dans ces conditions le moyen tiré de l'erreur de fait consistant à soutenir que le requérant avait effectivement déposé une demande de titre de séjour mention " travailleur temporaire " ou " salarié " doit être écarté. 9. Le requérant se prévaut d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 13 décembre 2022 annulant une précédente mesure d'éloignement en date du 13 octobre 2021 prise par le préfet du Nord. Cette décision postérieure à la date de la décision contestée du 15 novembre 2022 est par conséquent sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. S'agissant de la décision de la décision portant refus de délai de départ : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / ();/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifié pas être entré régulièrement sur le territoire français et, ainsi qu'il a été dit n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet du Nord le 13 octobre 2021 qu'il n'a pas exécuté, l'appel qu'il a formé n'étant pas suspensif. Il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Par conséquent le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle en faisant application des dispositions précitées. S'agissant de la décision de la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant son pays de destination. S'agissant de la décision portant interdiction de retour durant un an : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte, y compris l'existence de circonstances humanitaires. 16. Compte tenu de la situation personnelle de M. A telle qu'elle a été énoncée au point 6, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux années. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gommeaux et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J. DLa greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2208775_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel