TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2208767_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, ayant trois enfant français et non pas un seul comme le mentionne à tort la décision attaquée ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 7° de l'article de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'administration n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 18 avril 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thébault, rapporteur ;
- les observations de Me Lansart, substituant Me Masilu, représentant Mme B, absente.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante malienne, née le 25 juillet 1991 à Bougouni (Mali), a sollicité le 12 octobre 2018 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée au titre de sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 19 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. La requérante demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la circonstance selon laquelle la procédure d'examen de la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante aurait duré plus de deux ans et six mois, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. En deuxième lieu, pour contester la décision litigieuse, la requérante soutient qu'en ne prenant pas en compte la naissance de deux autres enfants français de sa relation avec
M. A, la décision du préfet repose sur des faits matériellement inexacts. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait porté à la connaissance du préfet la naissance de ses deux autres enfants pendant la période d'instruction de sa demande. Dans ces conditions, la décision du préfet, lequel a pris sa décision au regard des seuls éléments dont il avait connaissance, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; () / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas de la contribution effective du père français à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française né le 12 août 2016. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si la requérante soutient être entrée en France le 13 novembre 2015 enceinte de M. A, ressortissant français, et qu'elle a toujours vécu en concubinage avec ce dernier depuis cette date, la seule production d'une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis du
15 mars 2022, postérieure à la décision attaquée, et d'une adresse commune sur les actes de naissance des deux autres enfants nés en 2019 et en novembre 2021 ne suffit pas à démontrer la communauté de vie de la requérante avec le père de ses enfants ni que le père serait ainsi présumé contribuer à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. Enfin, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il apporterait une quelconque aide matérielle pour subvenir aux besoins de ses enfants, les factures du magasin " Orchestra " produites pour des achats de vêtements pour enfants étant établies au nom de la mère. Il n'est par ailleurs pas dépourvu de ressources dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est salarié dans une entreprise de sécurité. Si Mme B produit quelques photographies représentant M. A avec ses enfants, ainsi qu'une attestation d'un médecin, ces pièces ne suffisent pas à démontrer une réelle et constante implication de sa part dans l'éducation des enfants. Par suite, en l'absence de preuve d'une contribution effective du requérant à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. Mme B soutient que depuis le mois de novembre 2015, elle séjourne habituellement en France, où elle est insérée socialement et professionnellement, et où elle réside avec ses trois enfants mineurs. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 5 que la requérante ne justifie pas de la vie familiale qu'elle invoque ni que le père français de ses enfants contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation. En outre, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales au Mali, où elle a résidé jusqu'à l'âge de 24 ans. Enfin, si
Mme B fait valoir qu'elle a occupé un emploi depuis le mois de novembre 2019 en qualité d'agent polyvalent intermédiaire, à supposer cette activité établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, une telle circonstance n'est pas de nature à démontrer une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par cette décision, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement soulevé.
9. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent, effectivement, les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Eu égard aux motifs qui précèdent, Mme B ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de, l'article L. 611-3- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".
11. Comme dit au point 5, Mme B est mère d'un enfant français et peut être regardée comme contribuant effectivement à son entretien et son éducation depuis sa naissance. Dans ces conditions, le préfet n'a pu lui faire obligation de quitter le territoire français sans méconnaitre ces dispositions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, la décision fixant un délai de départ à trente jours et celle fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. L'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour. Les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B en ce sens doivent donc être rejetées. Il appartient cependant au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou toute autre autorité compétente, de munir Mme B d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et celle fixant le pays à destination duquel Mme B pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 avril 2021, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de munir sans délai Mme B d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de Mme B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère.
M. Thébault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. Thébault
Le président,
Signé
J. Charret
La greffière,
Signé
I. Serveaux
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2208767_20230206
Données disponibles
- Texte intégral