TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208764_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2022, la société par actions simplifiée (" SAS ") Les Bantous, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, pour une durée de quarante jours, la fermeture de son établissement situé au 66 rue de Paris sur la commune de Pierrefitte-sur-Seine ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de permettre l'ouverture de son établissement et de l'autoriser à continuer ses activités de restauration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d'ordonner l'exécution du jugement dès son prononcé.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un abus de pouvoir ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ce qui contrevient aux " principes prévus par la loi de la république " et à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoyant le droit à un procès équitable ;
- la situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et complet ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation, à tout le moins d'une insuffisante motivation ;
- les faits ne sont pas établis ;
- la sanction est disproportionnée ;
- l'arrêté porte atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du détournement de pouvoir est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron-Lecoq,
- et les conclusions de M. Terme, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (" SAS ") Les Bantous exploite un restaurant traditionnel avec vente de boissons non alcoolisées situé au 66 rue de Paris à Pierrefitte-sur-Seine. Par un arrêté du 19 mai 2022 dont cette société demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, prononcé la fermeture de l'établissement pour une durée de quarante jours.
2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / () 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. () / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. / () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Et l'article L. 122-1 du même code prévoit : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ".
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne, en droit, notamment l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et relève en fait, la vente de boissons alcoolisées en l'absence de licence, l'ouverture au-delà de l'horaire de fermeture prévu par l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2016, la circonstance qu'un courrier envoyé à la présidente de la société l'invitant à présenter ses observations sur les faits précités a été retourné par les services postaux à l'issu du délai de garde revêtu de la mention " pli avisé non réclamé " et est réputé avoir été notifié le 22 avril 2022, l'avertissement du 27 juillet 2021 dont la société a précédemment fait l'objet ainsi que l'arrêté préfectoral du 10 mars 2022 prononçant une fermeture administrative de quinze jours pour des faits similaires à ceux précités. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la présidente de la société Les Bantous a été invitée à présenter ses observations préalables par courrier du 21 avril 2022 dont le pli a été avisé le 22 avril suivant mais non retiré auprès des services de la poste. Ainsi, la société requérante a été mise à même de présenter des observations écrites, conformément aux dispositions précitées au point 2, et ne saurait sérieusement ni utilement faire valoir que le préfet aurait été tenu de surseoir dans l'attente d'avoir effectivement recueilli ses observations. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté et la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il prévoit le droit à un procès équitable.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'arrêté en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné la situation de la société Les Bantous. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et complet de la situation de la société requérante doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, particulièrement du procès-verbal du 13 février 2022 à 0h30, que les services de police ont constaté la vente de boissons alcoolisées par l'établissement de la société requérante alors qu'il ne bénéficiait pas d'une licence pour le faire. Le préfet a ainsi estimé que l'établissement exploitait un débit de boisson et qu'il devait dès lors respecter les horaires prescrits par son arrêté n°2016-4124 du 7 décembre 2016 fixant les horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux des 20 février et 2 mars 2022, respectivement à 0h08 et 0h10, que l'établissement était ouvert en méconnaissance de l'horaire de fermeture imposé par l'arrêté du 7 décembre 2016 précité. L'ensemble de ces faits, en relation avec les conditions d'exploitation de l'établissement, ne sont pas sérieusement contestés. En outre, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a précédemment fait l'objet d'un avertissement du 28 juillet 2021 et d'un arrêté du 10 mars 2022 prononçant sa fermeture pour une durée de quinze jours pour des faits similaires à ceux en litige. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de la disproportion, de l'atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la SAS Les Bantous n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige, et en tout état de cause, ses conclusions d'injonction ainsi que celles tendant à ordonner l'exécution du présent jugement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Les Bantous est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Les Bantous et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
- M. Guiral, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2208764_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel