TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208763_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Korhili, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a radié ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui verser la somme correspondant aux huit mois de revenu de solidarité active, de novembre 2021 au mois d'août 2022, qui ne lui ont pas été payés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit ; - elle a droit au revenu de solidarité active sur le fondement de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; - elle a acquis un droit au séjour permanent dès lors qu'elle réside en France de manière légale et ininterrompue depuis 2015, que M. A a travaillé en France pendant près d'une année et a bénéficié d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, et enfin qu'elle a bénéficié de prestations sociales jusqu'au mois de septembre 2021 ; - elle a trois enfants dont une fille née en France. Le département des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire en défense le 4 janvier 2024 et l'entier dossier de l'allocataire le 26 septembre 2023. Il conclut au non-lieu à statuer partiel, et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que, après réexamen de la demande formulée par la requérante, il a pris une nouvelle décision le 26 décembre 2023 portant ouverture des droits au revenu de solidarité active à son bénéfice avec une application rétroactive à compter de novembre 2021 jusqu'au mois de juin 2022, et qu'il reste dans l'attente de certaines déclarations trimestrielles pour la période de juin à août 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - et les observations de M. C, représentant du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer partiel : 1. Par une décision du 24 juin 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a radié les droits au revenu de solidarité active de Mme A, de nationalité roumaine, en considérant qu'elle n'avait plus de titre de séjour. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 26 décembre 2023 prise après réexamen de la demande de Mme A, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et pris une nouvelle décision portant ouverture des droits de l'intéressée à compter de juillet 2022, et versement rétroactif du revenu de solidarité active du mois de novembre 2021 au mois de juin 2022. Il suit de là que les conclusions de la requête, à l'exception de celles portant sur les mois de juin à août 2022, sont devenus sans objet. Sur les conclusions portant sur les mois de juin à août 2022 : 3. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône fait valoir, sans être contredit, qu'il a effectué un appel de pièces le 27 décembre 2023 afin d'obtenir les déclarations trimestrielles de ressources de la requérante à compter d'octobre 2022, et qu'à réception des pièces, le versement du revenu de solidarité active pour les mois de juin à août 2022 pourra être opéré. Il suit de là que le département des Bouches-du-Rhône est fondé à retenir le versement de revenu de solidarité active pour ce dernier trimestre. 4. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit qu'il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, à l'exception de celles portant sur les mois de juin à août 2022 ; et que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction portant sur ce dernier trimestre doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Les décisions prises par la présidente du conseil départemental et portant radiation du revenu de solidarité active le sont au nom du département. Par suite les conclusions présentées par Mme A qui tendent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratives et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A, à l'exception de celles portant sur les mois de juin à août 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé MF. BONCET La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2208763
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2208763_20240122
Données disponibles
- Texte intégral