TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208761_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B E, représenté par Me Desfour, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- en sa qualité de réfugié au titre de la convention de Genève un titre de séjour doit lui être délivré ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 33 de la Convention de Genève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales de 1950 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 :
- le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant turc né le 26 octobre 1997, a présenté une demande d'asile le 20 septembre 2021, qui a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2022. Sa première demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 août 2022. L'intéressé a ensuite fait l'objet d'un arrêté en date du 30 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays de son renvoi. M. E demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu en se bornant à soutenir qu'en " sa qualité de réfugié au titre de la convention de Genève sur les réfugiés, un titre de séjour doit lui être délivré ", le requérant n'assortit pas le moyen qu'il soulève des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Pour ce motif ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 13-2021-08-31-00004 du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du lendemain, M. D C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
7. L'arrêté en litige indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances de faits relatives à la situation de M. E qui le fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de l'arrêté, alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E déclare être entré en France en juillet 2021 avec son épouse de nationalité française. Toutefois, la seule production de l'acte du mariage célébré le 11 octobre 2021 et de la copie de la carte nationale d'identité de son épouse, Mme A, ne permettent d'établir ni la réalité de la vie commune entre les deux époux, ni l'intensité et la stabilité de leur relation. Par ailleurs, si M. E justifie être inscrit, pour l'année universitaire 2022/2023, à l'université d'Aix-Marseille, cette circonstance ne permet pas à elle seule d'établir que l'intéressé bénéficierait d'une intégration socio-professionnelle notable sur le sol français. Dans ces conditions et eu égard, notamment, à l'absence d'insertion particulière du requérant en France et au caractère récent de son séjour en France et de son mariage avec une ressortissante française, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'obligation de quitter le territoire attaquée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée.
11. M. E fait valoir qu'un retour en Turquie l'exposerait à des risques graves de persécutions et de traitements inhumains et dégradants. Il expose à cet égard, d'une part qu'il craint d'être accusé par les autorités turques d'appartenance au mouvement Gülen en raison des liens professionnels l'unissant à son ex-associé, lui-même affilié à ce mouvement, d'autre part que son refus d'effectuer son service militaire risque d'être sévèrement réprimé par les autorités turques, et enfin, qu'il souffre depuis deux ans d'un trouble anxieux sévère. Toutefois, alors que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, et que postérieurement à l'arrêté querellé l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 9 août 2022, l'intéressé ne produit devant le Tribunal aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des risques de mort ou de peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Il suit de là que, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui ne sont opérants qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés. Le requérant ne saurait à cet égard utilement invoquer la circonstance, au demeurant non établie, que sa demande de réexamen est actuellement en cours devant la Cour nationale du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Le requérant ne justifiant pas de sa qualité de réfugié en France ou dans un autre État de l'espace Schengen, il ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement des réfugiés énoncé par les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il devra être éloigné a été prise en méconnaissance des stipulations précitées, doit par suite être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Desfour demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Bouches du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharpyLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2208761_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel