TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208735_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 9 et 19 septembre 2022, M. C A, représenté par Me A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours, afin qu'il puisse retirer son titre de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 19 juillet 2022 selon la procédure mise en place par la préfecture du Val-de-Marne et qu'il n'a reçu aucune réponse alors que son titre de séjour est arrivé à échéance le 7 août 2022, que la condition d'urgence est remplie car il est chef d'entreprise et emploie plusieurs salariés, que son dossier est complet, qu'il n'est pas responsable des dysfonctionnements de l'Administration numérique pour les étrangers en France et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, un récépissé de demande de titre de séjour ayant été remis à l'intéressé valable jusqu'au 6 janvier 2023, et au rejet des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 21 mars 1972 à Bamako, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " entrepreneur / profession libérale " valable jusqu'au 7 août 2022, en a sollicité le renouvellement le 19 juillet 2022. Aucune réponse ne lui a été apportée. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous en vue de se voir remettre son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la préfète du Val-de-Marne
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux terme de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () " et de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
4. Par son mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal qu'avait été délivrée à M. A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 6 janvier 2023. L'intéressé ne soutenant pas qu'il n'aurait pas été mis en possession de cette attestation et que cette dernière ne serait pas de nature à lui permettre de justifier de la régularité de son séjour en France et de continuer à exercer son activité professionnelle, il n'y a plus lieu à statuer sur sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à
M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2208735_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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