TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208733_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. E C, représenté B Me Père, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 B lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer un formulaire " Ofpra " et une attestation de demande d'asile, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Père au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, à lui verser directement. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé B une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que les informations mentionnées B les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises B écrit dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu B les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni B une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les dispositions de l'article 23 du même règlement et du règlement d'application 1560/2003, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet a procédé aux diligences prévues pars ces dispositions ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant et que ces circonstances justifient que sa demande de protection internationale soit examinée B la France ; - il méconnaît les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il porte atteinte grave au droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 24 novembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Lacoste, substituant Me Père, représentant M. C, présent, assisté B M. A F, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête B les mêmes moyens ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant soudanais, né le 25 février 1999 au Darfour, a sollicité une première fois son admission au séjour au titre du droit d'asile en France le 29 décembre 2021. Le rapprochement de ses empreintes avec le fichier Eurodac a permis d'établir qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 12 novembre 2021. M. C a ainsi fait l'objet d'une mesure de réadmission effective vers les autorités italiennes le 26 juillet 2022 avant de revenir sur le territoire français. Il a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne, le 17 août 2022. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. C, les autorités italiennes ont accepté cette requête, le 21 septembre 2022. B l'arrêté du 16 novembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () B la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " B dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée B un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis B la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. B ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, B tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection B cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance B cet Etat de ses obligations. 6. Il est constant que M. C a été transféré en Italie le 26 juillet 2022 en vue de l'examen B les autorités de ce pays, responsables de l'examen de sa demande d'asile en application du 1, b, de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, interpellé B la police d'Etat italienne à son arrivée à l'aéroport de Venise, l'intéressé s'est vu notifier le 27 juillet 2022 B l'autorité italienne compétente, la questura de Venise, une obligation de quitter le territoire italien, faute pour les forces de l'ordre d'avoir pu reconduire l'intéressé à la frontière, dans un délai de sept jours, sans aucune mention du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. C soutient ainsi, sans être contesté, que sa demande d'asile n'a pas été examinée B les autorités italiennes. L'intéressé est alors entré à nouveau irrégulièrement en France et s'est présenté le 17 août 2022 au guichet unique des services de la préfecture de l'Essonne, date à laquelle il a de nouveau été placé sous procédure " Dublin ". 7. B ailleurs, l'arrêté attaqué se borne à mentionner que l'intéressé n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile, alors même qu'il ressort du résumé de l'entretien individuel mené le 17 août 2022 que M. C a informé le préfet de l'Essonne du fait qu'il s'était vu notifier une obligation de quitter le territoire en Italie. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément ou pièce produit B le préfet de l'Essonne de nature à établir que l'intéressé serait désormais assuré de l'examen effectif de sa demande d'asile en Italie, et alors notamment qu'il ne ressort pas du dossier que la mesure d'éloignement décidée B le préfet de Venise aurait été abrogée, M.C doit ainsi être regardé comme apportant la preuve qu'il existe un risque sérieux que sa demande ne soit pas traitée B les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées B le respect du droit d'asile. Il s'ensuit que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'intéressé doit être regardé comme fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 B lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 novembre 2022, implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à M. C une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Père, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Père de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Père la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de l'Essonne et à Me Clément Père. Rendu public B mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. D La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208733
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2208733_20221206
Données disponibles
- Texte intégral