TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208733_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. E D, agissant en son nom propre et en qualité des enfants mineurs C D et A D, et F D, tous deux représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme B D et aux enfants un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable dès lors qu'ils ont saisi le 30 juin 2022 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire ; - la condition d'urgence est remplie, compte tenu d'une part des délais de la durée de séparation de la famille depuis l'engagement de la procédure de réunification familiale et des conditions très difficiles de leur existence et d'autre part de l'expiration imminente des visas de séjour iraniens obtenus par les demandeurs pour saisir en Iran l'autorité consulaire française expire le 8 juillet 2022 et du risque d'expulsion imminente auquel ils sont confrontés ; qu'il est un jeune mineur isolé pris en charge par son frère présent sur le territoire français au titre de la protection subsidiaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : elles méconnaissent l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'ils établissent le lien matrimonial par la production d'un certificat de mariage établi par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le lien de filiation des enfants avec le réfugié par les documents produits et les éléments de possession d'état dont ils justifient ; elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la famille, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, le ministre conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que par note diplomatique du 15 juillet 2022, il a donné instruction au poste consulaire de Téhéran de délivrer les visas sollicités par les requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellouch, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 à 14h00 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Lellouch, juge des référés, - les observations de Me Thoumine, substituant Me Renaud, avocat des requérants, qui indique que les intéressés n'ont pas à ce jour obtenu leurs visas ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui confirme que la note diplomatique a bien été adressée au poste consulaire en vue de la délivrance des visas. La clôture de l'instruction a été différée le 21 juillet 2022 à 9 heures. Des pièces, enregistrées le 19 juillet 2022, ont été produites par le ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a donné instruction le 15 juillet 2022 de délivrer les visas d'entrée et de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale par Mme B D et par les enfants C D et A D. Il justifie par la production d'échange de courriels que le poste est en voie de délivrer les visas sollicités. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme D, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 600 (six cents) euros à verser à M. et Mme D, qui n'ont pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D la somme de 600 (six cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme B D, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 29 juillet 2022. La juge des référés,La greffière, J. LellouchM-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2208733_20220729
Données disponibles
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