TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208732_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A E C, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le principe général de droit communautaire du respect des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été préalablement entendu. - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'une année : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ; - les observations de Me Clément, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui : - soutient en outre que M. C a le droit de séjourner sur le territoire français dès lors que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'a pas encore statué sur sa demande d'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile ou qu'à tout le moins, elle ne lui a pas notifié sa décision ; - précise qu'entré en France en 2019, M. C suit une scolarité sérieuse, ce que corroborent plusieurs attestations, présente une situation de santé qui fait obstacle à son renvoi dans son pays d'origine, et a proposé des garanties suffisantes qui auraient dû conduire le préfet à lui accorder un délai de départ volontaire ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil n° 223 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D B, sous-préfet, directeur du cabinet, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour, d'une part, mettre utilement M. C en mesure de discuter les motifs de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination doit être écarté. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 13 novembre 2022, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, M. C a été auditionné par un officier de police judiciaire. Il a alors pu faire valoir l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et a été spécifiquement interrogé notamment sur le motif de son départ de Guinée et sur ses conditions de vie sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 juillet 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision du 27 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette décision a été confirmée par une décision du 16 février 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), lue en audience publique le 26 janvier 2022. Il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à l'éloignement du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 16 février 2022 ne lui aurait pas été régulièrement notifiée est inopérant. 8. En troisième lieu, si M. C établit suivre avec sérieux une formation dans un lycée professionnel par la voie de l'apprentissage, cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer une intégration particulière dans la société française. Par ailleurs, les membres de sa famille résident en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et pourrait se réinsérer socialement et professionnellement, le cas échéant en poursuivant un cursus de formation. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui faire obligation de quitter le territoire français. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 10. Par la production de nombreux certificats médicaux, M. C, qui n'a pas sollicité de titre de séjour, établit avoir présenté au cours des années 2020 et 2021 une maladie de Basedow ayant nécessité un traitement par antithyroïdien de synthèse accompagné d'une surveillance régulière. Toutefois, il ne démontre pas qu'à la date de la décision attaquée, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, M. C établit avoir subi postérieurement à l'arrêté attaqué une thyroïdectomie et avoir depuis lors besoin d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont le préfet n'établit ni même n'allègue qu'elle serait disponible en Guinée. Si cette circonstance est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, elle est en revanche sans incidence sur sa légalité. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'une année : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, de quatre critères, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. 15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. Il ressort de la décision attaquée qu'elle vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait référence aux conditions de l'entrée et du séjour en France de M. C, à sa situation familiale et relève l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le sol national, justifiant de limiter à une année la durée de l'interdiction de retour en France. Par suite, et alors que le requérant n'avait porté à la connaissance du préfet aucune information dont il n'aurait pas tenu compte, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 17. En second lieu, M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire propre à empêcher une interdiction de retour. Les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022. Le président du tribunal Signé, C. HERVOUET La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2208732_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel