TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208729_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 27 mai, 23 juin et 17 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, pendant cette durée, de l'admettre provisoirement au séjour avec un droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : les décisions de refus de délivrance d'un certificat de résidence et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012, du 5) de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 17 novembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; le code du travail ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Boudjellal, avocat, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1962, a sollicité, le 3 juillet 2021, un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. En premier lieu, aux termes l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans un délai de trente jours des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. En l'espèce, la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait notamment état de la situation professionnelle, personnelle et familiale sur le territoire français de M. C. Il ne ressort pas, non plus, des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit abstenu d'examiner la situation de l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. De même, si le requérant fait valoir qu'il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, en vue de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour, cette circulaire ne constitue cependant pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge. 5. En troisième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / () ". Aux termes de l'article de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " 6. Le requérant soutient, d'une part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 12 avril 2022, sachant que la procédure d'admission exceptionnelle est distincte de celle du code du travail, et que le préfet ne peut pas, de surcroît, lui opposer uniquement le défaut de visa par les autorités compétentes du contrat de travail, d'autre part, que cet avis ne lui a pas été communiqué et ne l'a pas été, non plus, à son employeur. D'une part, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas uniquement basé sur l'avis défavorable de la plateforme interrégionale puisqu'il a notamment considéré qu'au regard de l'accord franco-algérien, M. C ne justifiait pas avoir obtenu un visa pour un séjour supérieur à trois mois et qu'il ne s'est pas soumis au contrôle médical d'usage, et qu'en tout état de cause, il n'attestait pas d'une intégration socio-professionnelle probante en France lui permettant de solliciter une mesure exceptionnelle de régularisation. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la transmission de l'avis de cette plateforme au salarié étranger ou à l'employeur, seule la décision préfectorale relative à la demande d'autorisation de travail devant être notifiée. Dès lors, les moyens tirés d'une méconnaissance du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 12 novembre 2016, qu'il réside habituellement en France depuis plus de cinq ans et qu'il est employé en qualité de maçon-carreleur depuis le 4 mai 2020, à supposer néanmoins qu'il ait effectivement travaillé au cours du second semestre de l'année 2021 pour lequel il ne produit aucun bulletin de salaire. En revanche, il ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français, notamment celle d'un frère ou d'une sœur, alors qu'il n'est pas contesté que son épouse et ses trois enfants résident en Algérie qu'il n'a lui-même quitté qu'à l'âge de cinquante-trois ans. Compte tenu de cette situation familiale et d'une insertion professionnelle qui demeure relativement récente, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 avril 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2208729_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel