TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208713_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin 2022, 8 mars et 6 avril 2023, M. A C, représenté par Me Loison, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler d'une part, la décision du 28 février 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour et, d'autre part, la décision née le 21 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à Me Loison, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision consulaire attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision de refus de visa contestée procède d'une erreur d'appréciation dès lors que M. C dispose de ressources suffisantes. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs. M. C a produit le 12 septembre 2023 un nouveau mémoire, qui n'a pas été communiqué. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour pour des motifs professionnels auprès de l'autorité consulaire à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 28 février 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 21 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 28 février 2022 de l'autorité consulaire française. Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision de l'autorité consulaire est entachée d'un défaut de motivation ni davantage que celle-ci n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour ". 4. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie ". 5. M. C, qui a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France dans le cadre de son activité professionnelle, a produit à l'appui de son recours préalable auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France deux relevés de comptes mentionnant des sommes en dinars correspondant à des montants de 273 euros et 34 euros. Si dans le cadre du présent recours il produit, d'une part, de nouveaux relevés bancaires dont l'un fait apparaître un versement en espèces le 5 mars 2023 de 400 000 dinars soit 2 683 euros et l'autre un solde créditeur de 4 719 euros au 6 mars 2023 et, d'autre part, un certificat de la direction des impôts du 19 mars 2023 mentionnant qu'il a déclaré un bénéfice de 4 032 526 dinars soit 27 642 euros alors qu'il n'a été affilié à la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés pour l'activité concernée qu'à compter du 14 mars 2023, ces documents attestent, toutefois, de faits qui sont postérieurs à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours, en considérant qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour son séjour en France, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motifs sollicitée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2208713_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel