TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208712_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Azogui, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public de l'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité de ce service et les atteintes aux doits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Azogui au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de sa demande, qui n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sont remplies. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Mme B a été invitée, par un courrier du 7 août 2023 adressé à son conseil et consulté le surlendemain sur l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Azogui et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2208712_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel