TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208710_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Casalta, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 4 632 euros en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi en raison de son accident de la circulation survenu le 9 août 2022 sur l'A7, dans le sens Lyon/Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - son accident de la circulation sur l'autoroute A 7, dans le sens Lyon/Marseille, a été provoqué par des cailloux dispersés sur la voie ; - l'intervention d'une patrouille autoroutière sur l'A 7 entre 15h52 et 18h21 ne démontre pas, dans la mesure où les débris présents sur la route n'ont pas été évacués à cette occasion, l'entretien normal de l'ouvrage ; - son préjudice matériel doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 1 656,40 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'État ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C expose avoir subi un accident matériel de la circulation le 9 août 2022 sur l'autoroute A 7, aux alentours de 22 heures, dans le sens Lyon/Marseille, causé par la présence de cailloux sur la chaussée. La direction interdépartementale des routes Méditerranée (DIRMED) ayant expressément rejeté, par une décision du 24 août 2022, la demande préalable d'indemnisation que lui avait adressée M. C par courrier du 22 août précédent, le requérant engage la responsabilité de l'État et demande sa condamnation à lui réparer son préjudice matériel. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 10 août 2022 à 2 heures par la direction zonale CRS Sud, que la présence de cailloux dispersés sur les voies de circulation a été constatée par les services de police le 9 août 2024 à 22h20, à l'endroit de l'accident matériel subi par M. C sur l'autoroute A 7 dans le sens Lyon/Marseille. Toutefois, ni ce procès-verbal ni M. C ne précisent la taille de ces pierres, et aucun élément n'est produit pour apprécier les caractéristiques de cette défectuosité de la voie publique. Le requérant ne démontre ainsi pas que celle-ci excéderait les dangers qu'un usager normalement attentif d'une voie publique doit s'attendre à rencontrer, et contre lesquels il lui appartient de se prémunir. En outre, si la matérialité du dommage est ainsi établie, les services de l'État, en charge de la surveillance de cet axe routier, versent toutefois aux débats la main-courante des opérations de surveillance du réseau du jour de l'accident, établissant d'une part que deux patrouilles se sont déplacées dans ce secteur, le matin à 4h51, puis l'après-midi à 14h33, sans constater de cailloux sur la chaussée. Enfin, l'État indique, sans être contredit, que la présence de gravillons à cet endroit de la chaussée n'avait pas fait l'objet d'un signalement par un usager de l'autoroute, et que le centre d'intervention et de gestion du trafic de Marseille n'avait pas non plus signalé la présence de tels objets dans la zone. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme rapportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage à l'endroit où est intervenu l'accident de la circulation de M. C. Par suite, M. C n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'État, dont les conditions d'engagement ne sont pas réunies. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui pour la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, signé J. B Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2208710_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel