TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208706_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2022 et 28 février 2023, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 qui s'est substituée à la décision implicite par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2023. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 janvier 1992, entré en France en 2017, était titulaire d'un certificat de résidence d'une durée d'un an valable du 28 juillet 2021 au 27 juillet 2022. Il a sollicité, le 20 juin 2022, le bénéfice d'un certificat de résidence algérien valable dix dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 13 janvier 2023, qui s'est substituée à la décision implicite de refus antérieure, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; () ". Les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an ou dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. D'une part, pour retenir la circonstance tenant à ce que la présence de M. A en France constituait une menace pour l'ordre public, la préfète de l'Ain a relevé que l'intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits de menaces de mort réitérés et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint commis en 2022. Alors que M. A, qui soutient n'avoir fait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucune condamnation, conteste les faits qui lui sont ainsi reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits en cause auraient donné suite à des poursuites pénales, alors en outre qu'ils n'ont pas été retenus par la même autorité dans le cadre de la délivrance concomitante d'une carte de séjour valable un an. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. D'autre part, M. A s'est vu délivrer une carte de résident valable du 28 juillet 2021 au 27 juillet 2022. Le 20 juin 2022, il a sollicité, outre le renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d'une carte de résident de dix ans en qualité de parent d'enfant français. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'une fille de nationalité française née le 25 mars 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été privé de l'exercice de l'autorité parentale à son égard. Au surplus, il justifie participer à son entretien et son éducation. Par ailleurs, il résulte notamment des factures du centre social et culturel que fréquente cet enfant que ce dernier résidait en France au jour de la décision attaquée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A le certificat de résidence de dix ans sollicité, la préfète de l'Ain a méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de délivrer à M. A un certificat de résidence valable dix ans, en application des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien valable dix ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, F.-M. CLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2208706_20240125
Données disponibles
- Texte intégral