TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208700_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. C B, représentée par Me Jahjah-Oueis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa première demande de délivrance d'un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est impossible de se connecter à la plate-forme mise en place par la préfecture du Val-de-Marne aux fins de prise de rendez-vous ce qui empêche toute instruction de son dossier et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 19 avril 1986 à Beni-Mouhli (wilaya de Sétif) est entré en France le 4 janvier 2017 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires françaises à Annaba. En juin 2022, il a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne de ses difficultés à se connecter à la plate-forme de rendez-vous mise en place pour recevoir les demandes de premier titre de séjour. N'ayant pas reçu de réponse, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Par ailleurs, si l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. 5. En l'espèce, le requérant, outre qu'étant de nationalité algérienne il ne saurait solliciter un certificat de résidence en qualité de salarié par une autre procédure et à d'autres conditions que celles prévues par les dispositions pertinentes de l'accord franco-algérien, ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous, ayant été présent sur le territoire français pendant plus de cinq ans sans déposer aucune demande de régularisation de sa situation administrative. 6. Par ailleurs, dans sa requête, il ne démontre n'avoir saisi qu'une seule fois les services de la préfecture du Val-de-Marne par courriel pour demander un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié et ne démontre pas avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer son dossier de première demande de titre sur la plate-forme dédiée de la dite préfecture. 7. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas démontrée, la requête présentée par M. B ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions selon la procédure de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2208700_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA