TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208693_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. F B et de Mme E, du logement qu'ils occupent sans droit ni titre au sein du foyer Saint Exupéry, situé rue des Calanques Quartier de la Carraire, 13140 Miramas ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Habitat pluriel afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B. Il soutient que : - M. et Mme B se maintiennent indûment dans les lieux, après le rejet définitif de leur demande d'asile et de celui de leur demande de réexamen et l'envoi d'une mise en demeure du 24 novembre 2022 ; - l'expulsion des intéressés ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - l'urgence et l'utilité sont caractérisées au regard du nombre de personnes en attente de logement ; Par un mémoire, en défense, enregistré le 8 novembre 2022, M. F B et de Mme E concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - Ils ont déposé une demande d'asile le 2 décembre 2021 pour le compte de leurs deux enfants, actuellement pendantes devant la CNDA de sorte que la mesure sollicitée par le préfet des Bouches-du-Rhône se heurte à une contestation sérieuse ; - la mesure sollicitée par le préfet des Bouches du Rhône ne présente pas le caractère urgent et utile requis par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - ils sont en droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 9 novembre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Mme C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui déclare que le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir pris connaissance du mémoire en défense et des pièces l'accompagnant, se désiste de sa demande. - Me Rudloff, représentant M. et Mme B, qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle. - M. B étant présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé présentées par M. et Mme B, il y a lieu d'admettre les intéressées au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la demande de référé : 2. Au cours de l'audience, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré se désister de sa demande. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission de M. et Mme B à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 600 euros à verser à Me Rudloff, conseil des requérants, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. F B et Mme E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 3 : Sous réserve de l'admission de M. F B et Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rudloff, conseil de M. et Mme B une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. D, à Mme E et à Me Constance Rudloff. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 novembre 2022. La juge des référés, Signé Muriel A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2208693_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel