TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208690_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel préfet de la Loire Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente. Une mise en demeure a été adressée le 7 mars 2023 au préfet de la Loire-Atlantique. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, - et les observations de Me Lietavova, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er mai 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2018. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique par une ordonnance de placement provisoire du 22 novembre 2018 puis par une ordonnance de mise tutelle du 23 janvier 2019. Il a ensuite été admis à l'accueil provisoire jeune majeur de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 mai 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code prévoit que : " " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (). ". L'article L. 811-2 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 3. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 4. Pour refuser de délivrer à M. A la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de son état civil dans les conditions prévues par l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il avait produit des documents entachés de fraude et que, par suite, il ne remplissait pas la condition tenant à celle d'être un mineur âgé de moins de seize ans lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance prévue par les dispositions de l'article L. 423-22 du même code. 5. Pour justifier de son identité, M. A a présenté un jugement supplétif du 2 août 2018 rendu par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco, et de sa transcription du 13 août 2018 dans les registres d'état civil de la commune de Matoto (République de Guinée). Il produit également une copie de sa carte d'identité consulaire, délivrée le 24 novembre 2020. Aucune des circonstances invoquées par le préfet, lesquelles entendent remettre en cause la façon selon laquelle le juge guinéen a entendu faire application de la loi qui est la sienne, n'est de nature à révéler le caractère frauduleux du jugement supplétif et de l'acte pris pour sa transposition. Au surplus, pour justifier de son identité, M. A verse au dossier une carte d'identité consulaire dont l'authenticité n'est pas contestée ainsi que de l'ordonnance de la juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nantes retenant sa minorité. Ainsi, le motif tiré de l'absence de justification par le demandeur de son identité et de son âge et, par suite, qu'il a bien été confié à l'aide sociale à l'enfance entre seize et dix-huit ans est entaché d'erreur d'appréciation. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 7. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 8. Eu égard à ce qui précède, M. A a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était âgé de moins de seize ans. Il n'est ni établi, ni même allégué que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public. Le requérant a d'abord été scolarisé au collège Jean Monnet à Vertou (Loire-Atlantique) en classe de troisième pour l'année 2018-2019. Il a ensuite intégré le centre de formation des apprentis de la propreté INHNI Ouest (CFA) pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, au cours desquelles il a signé un contrat d'apprentissage avec l'entreprise Clean Concept, et a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Agent de propreté et d'hygiène " en 2021. A la rentrée de l'année scolaire 2021-2022, M. A a commencé une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Monteur en installation sanitaire " au lycée André Bouloche de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Il n'est pas contesté par l'administration que le suivi de cette scolarité présente un caractère réel et sérieux. Le requérant produit également plusieurs attestations des professeurs et directeurs d'établissement scolaire qu'il a fréquenté abondant dans ce sens, et l'avis favorable de la structure d'accueil " Association Saint-Benoît Labre " à Nantes. Il ne ressort pas, de plus, des pièces du dossier qu'il aurait conservé des liens particuliers avec sa famille restée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité, entaché son refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l'intéressé d'une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lietavova renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lietavova la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lietavova renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lucia Lietavova. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. François Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le président-rapporteur, T. GIRAUDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLSLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, cg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2208690_20231002
Données disponibles
- Texte intégral