TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208685_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2022017 du 20 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dompierre-sur-Helpe a approuvé la modification du plan local d'urbanisme communal. Il soutient que : - le conseil municipal n'était pas compétent pour procéder à cette modification ; - la délibération a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière compte tenu de l'absence de consultation des personnes publiques associées, de l'absence de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de la durée de la mise à disposition du public du projet et de l'absence de précision des modalités de cette mise à disposition. La requête a été communiquée à la commune de Dompierre-sur-Helpe qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, - les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par le déféré susvisé, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2022017 du 20 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dompierre-sur-Helpe a approuvé la modification du plan local d'urbanisme (PLU) communal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans sa rédaction applicable au litige : " ( II .- La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. / () / III.- Dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération peuvent transférer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, mentionnée au II du présent article, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences () / Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale () / Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés () ". Aux termes de l'article L. 5211-5 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-1, la création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre : 1° Pour la création d'un syndicat, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ; 2° Pour la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée ". 3. Il résulte de ces dispositions que, si à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 susvisée, la compétence en matière de PLU devient une compétence obligatoire des communautés de communes, ce transfert de compétence ne prend effet qu'au terme d'un délai de trois ans suivant la publication de cette même loi. Dans l'intervalle, le transfert ne peut être réalisé que selon les modalités particulières prévues à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. Il en va ainsi tant pour les communautés de communes existant à la date de la publication de la loi du 24 mars 2014 que pour celles créées ou issues d'une fusion dans les trois ans suivant la publication de cette loi. 4. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 9 septembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Cœur de l'Avesnois, dont la commune de Dompierre-sur-Helpe est membre, a sollicité le transfert de la compétence " plan local d'urbanisme, document en tenant lieu et carte communale ". Par un arrêté du 14 décembre 2015, le préfet du Nord a, au vu des avis favorables de quarante des quarante-quatre conseils municipaux intéressés, prononcé ce transfert. Par suite, même si le conseil municipal de la commune de Dompierre-sur-Helpe a pour sa part émis un avis défavorable à un tel transfert par une délibération du 28 septembre 2015, il n'était plus compétent pour procéder à la modification du PLU à la date du 20 juin 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal de Dompierre-sur-Helpe pour modifier le PLU communal doit être accueilli. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ". Aux termes de l'article L. 153-40 de ce code : " Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 153-47 du même code : " Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. () Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l'établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l'initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. () ". 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet de modification du PLU, qui vise à modifier le règlement applicable à la zone agricole afin d'y autoriser l'extension, l'aménagement, la reconstruction après sinistre des bâtiments à usage d'habitations réalisés avant l'entrée en vigueur du PLU à condition de ne pas compromettre l'activité agricole, n'a pas été soumis à l'avis préalable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il n'est pas non plus contesté qu'il n'a pas été notifié aux personnes publiques associées. Il ressort en outre des pièces du dossier que le projet de modification du PLU n'a été mis à disposition du public que durant une période de 21 jours, les modalités de cette mise à disposition n'ayant au surplus pas été précisées. De tels vices de procédure sont de nature à priver le public d'une garantie ou à exercer une influence sur le sens de la délibération en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de modification du PLU doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à demander l'annulation de la délibération n° 2022017 du 20 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dompierre-sur-Helpe a approuvé la modification du PLU communal. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° 2022017 du 20 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dompierre-sur-Helpe a approuvé la modification du plan local d'urbanisme communal est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord et à la commune de Dompierre-sur-Helpe. Copie en sera adressée à la communauté de commune du Cœur de l'Avesnois. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, Signé M. LECLERELe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2208685_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel