TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208681_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le numéro 2208679, enregistrée le 7 septembre 2022, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 14 septembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Hug, représentant M. C, requérant, absent, qui rappelle qu'il a été placé à tort " en fuite ", qu'il n'a pas refusé de faite un test " PCR " lors de son transfert en Roumanie mais a indiqué qu'il avait un schéma vaccinal complet à l'époque et qui soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète sur les conséquences d'un refus et qu'il y avait un vol prévu. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. B C, se disant ressortissant afghan né le 10 février 1998 dans la province de Logar, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne le 13 novembre 2020. Sa demande a été placée en procédure " Dublin ", ses empreintes ayant été enregistrées en Roumanie. Les autorités de ce pays ont été saisies et ont fait part de leur accord explicite à sa reprise en charge le 4 décembre 2020. M. C a accepté les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Le 20 mai 2021, il a été informé qu'il devait effectuer un test " PCR " le 25 mai 2021 en vue de son transfert en Roumanie prévu le 27 mai. A cette date, il n'a pas présenté de test, rendant impossible l'exécution de son transfert. Il a alors été placé en " fuite " et le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié le 31 août 2021 la cessation du bénéfice des conditions matérielles des demandeurs d'asile. La demande d'asile de M. C a été placée en procédure " normale " le 21 mai 2022. Le 4 juillet 2022, il a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. La directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande par une décision du 16 août 2022. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, il a formé un recours en excès de pouvoir contre la décision du 16 août 2022 et sollicite du juge des référés, la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; 5 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 6 Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis le mois d'août 2021, qu'il n'a pas répondu à la lettre du 29 juin 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui avait fait part de son intention de les lui suspendre et qu'il n'a jamais contesté cette suspension intervenue il y a plus d'un an, qu'il ne pouvait ignorer et dont il conteste aujourd'hui le bien-fondé. Il a été ainsi négligent dans ses efforts pour voir maintenues ces conditions matérielles d'accueil. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de son propre comportement et qui est la conséquence de cette négligence. 7 Au surplus, s'il soutient que, le 25 mai 2021, il n'a pas réalisé de test " PCR " comme il le lui avait été clairement demandé par une lettre du 20 mai 2021 notifiée avec l'aide d'un interprète qui l'informait également des conséquences en cas de refus, au motif qu'il disposait à cette époque d'un schéma vaccinal complet et qu'il a donc été placé à tort en " fuite ", cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de ce placement, dès lors qu'il appartient aux demandeurs d'asile de se conformer en tous points aux dispositions prises par l'administration pour l'exécution de leur arrêté de transfert, dès lors que celle-ci les estime nécessaires, sans y faire obstacle en aucune façon. 8 Enfin, et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". Il résulte de ces dispositions que si, les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 52-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 551-16, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 9 En l'espèce, M. C, âgé de vingt-quatre ans à la date de la décision contestée, ne fait valoir aucune situation particulière de vulnérabilité et, ainsi qu'il l'a été dit plus haut, a adopté le 25 mai 2021, sans raisons valables, une attitude empêchant l'autorité administrative de procéder à son transfert en Roumanie. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. 10 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208681
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2208681_20220927
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