TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208679_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Cukier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à sa situation familiale ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions d'obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 4 avril 2022. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, conseiller, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, né le 1er avril 1990 à Ouarzazate (Maroc), est entré en France le 6 septembre 2008 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 24 novembre 2008. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant valable de novembre 2010 à novembre 2011. Par un arrêté du 21 novembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté une demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501738 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B introduite contre cet arrêté préfectoral. L'intéressé a sollicité, le 5 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un nouvel arrêté du 17 août 2021, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et de la vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B au titre de ses liens privés et familiaux en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que celui-ci ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 novembre 2014 qui n'a pas été exécutée, " il ne saurait se prévaloir d'une présence sur le territoire national en violation de la loi ; qu'ainsi, M. B ne peut être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de ladite mesure ; qu'au cas d'espèce l'intéressé ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national depuis lors ; ". Cependant, l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement est en tout état de cause sans influence sur l'appréciation du caractère habituel de la résidence en France d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. En outre, M. B verse au dossier des pièces nombreuses, et suffisamment variées, probantes et convergentes au titre de la période pertinente allant de 2011 à 2021, en particulier des relevés bancaires, des factures téléphoniques, des documents et courriers, et des pièces médicales. Dès lors, l'intéressé doit être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis au moins dix ans. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, en l'espèce, l'a privé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté contesté implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la demande de M. B, après la saisine de la commission du titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais non compris dans les dépens : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cukier de la somme de 1 000 euros au bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B après la saisine de la commission du titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Cukier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cet avocat la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. C La greffière, D. Azlouk La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2208679_20230621
Données disponibles
- Texte intégral