TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208677_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, M. C, représenté par Me Béchaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois filles en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet du Rhône n'était ni présent ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Béchaux, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en 1976, conteste l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Rhône a indiqué les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. Par suite, et le préfet n'étant pas tenu de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard des éléments portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A, qui a déclaré résider en France depuis 2015, se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses trois enfants, dont sa dernière fille née sur le territoire français. Toutefois, il n'est pas contesté que son épouse est également en situation irrégulière et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie où ses enfants pourront effectuer leur scolarité. Si sa fille aînée a déposé une demande de titre de séjour, cette circonstance ne confère pas au requérant le droit de se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, M. A ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Rhône, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si le requérant se prévaut de la scolarisation de ses filles, il n'est pas établi ni même allégué que leur scolarisation ne pourrait se poursuivre en Albanie. Dans ces conditions, et l'arrêté contesté n'ayant pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2208677_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel