TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208672_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. E C, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le Préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Raji en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 18 novembre 2022 au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant sénégalais né le 25 juin 1985 à Dakar, a déclaré être entré sur le territoire français le 18 décembre 2019 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 8 janvier 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 18 mai 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2021. Par une décision du 7 mars 2022, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. A D, chef du bureau de l'asile, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. M. C soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants au Sénégal. Toutefois, la décision par laquelle le préfet a décidé de l'obliger à quitter le territoire n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination de son retour. En outre, M. C est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. M. C doit être regardé comme soutenant que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il se borne à soutenir qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi au Sénégal, en raison d'un conflit d'héritage avec sa famille maternelle résidant dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée au même titre que sa demande de réexamen, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement. Il ne fait aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2021 et que sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté, au même titre que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. B La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 220867
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2208672_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel