TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208671_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 9 août 2022, Mme B A, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 30 décembre 2021 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment et incorrectement motivée, dès lors notamment qu'elle se fonde sur des motifs distincts de la décision consulaire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle ne s'est jamais rendue en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la commission s'est fondée sur des motifs distincts de la décision consulaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant ses ressources pour financer son séjour en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 30 décembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 28 avril 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de l'absence de ressources suffisantes de la demandeuse de visa pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence, et du risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a produit, à l'appui de sa demande de visa, un relevé de compte bancaire faisant apparaître un solde créditeur équivalant à 7 105 euros au 23 décembre 2021. La circonstance que le compte bancaire de l'intéressée aurait été " opportunément gonflé " de deux versements de 3 353 et 2 743 euros effectués en novembre et décembre 2021, dont l'origine n'est pas connue, ne permet pas de remettre en cause la disponibilité de ces fonds, dont le montant est suffisant pour permettre à l'intéressée de financer son séjour en France, d'une durée de quinze jours. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le premier motif de la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé / () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. / () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : / () B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; / 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; / 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires ; / 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; / 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle ". 6. D'une part, le ministre reconnaît que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle indique que Mme A s'est maintenue irrégulièrement en France depuis plus de deux ans. 7. D'autre part, Mme A soutient vouloir se rendre en France afin notamment de rendre visite à son père, atteint d'un cancer et traité par chimiothérapie palliative. Si l'intéressée, célibataire, ne fait état d'aucune attache familiale en Côte d'Ivoire, il ressort des pièces du dossier qu'elle y occupe un emploi d'informaticienne depuis le mois de janvier 2020, pour lequel elle perçoit une rémunération d'un montant mensuel de 400 000 francs CFA, soit plus de 600 euros, ce qui est nettement supérieur au salaire moyen en Côte d'Ivoire. Elle justifie également avoir obtenu un congé de son employeur afin d'effectuer ce voyage en France, et soutient sans être contestée avoir produit la preuve de réservation de ses billets d'avion. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa d'entrée et de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa d'entrée et de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2208671_20230327
Données disponibles
- Texte intégral