TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208663_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Bataille, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'administration de rendre une décision concernant sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Le délai d'instruction de sa demande, deux ans, est anormalement longue et que son dernier récépissé est intervenu le 17 août 2022 pour une période de trois mois supplémentaires ; - Cette situation lui est gravement préjudiciable, car elle ni elle ni ses enfants ne peuvent se rendre au Maroc au chevet du père de ses enfants gravement malade. Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions indemnitaires. Il soutient que Mme B est en situation régulière sur le territoire national, dès lors qu'elle y séjourne sous couvert de récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de non-lieu : 1. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas statué sur la demande de titre de séjour de Mme B. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Mme B, ressortissante marocaine, née le 15 septembre 1979, a sollicité le 18 décembre 2020, une demande de titre de séjour, en qualité de conjoint de français. Dans l'attente de l'instruction de cette demande, Mme B a bénéficié de sept récépissés de demandes de titre de séjour, le dernier le 17 aout 2022, pour une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour. 5. Mme B fait notamment valoir qu'elle doit se rendre au Maroc avec ses trois enfants mineurs, en raison de la gravité de l'état de santé de son ex-époux, leur père et se rendre sur la tombe de sa mère récemment décédée. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, la demande a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône depuis plus de 22 mois. Une telle situation, qui maintient la requérante dans une précarité administrative, notamment compte tenu des formalités à remplir en cas de retour en France, liées à la délivrance d'un récépissé de première de demande de titre de séjour, porte atteinte au droit de la requérante de voir sa demande examinée par l'autorité administrative compétente. Dans ces conditions, la demande de Mme B tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône se prononce sur sa demande de titre de séjour revêt un caractère urgent au sens des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une décision sur la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire à ce stade de l'assortir d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A B d'une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur la demande de titre de séjour déposée par Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B et au Ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 03 novembre 2022. La juge des référés, Signé Muriel Josset La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2208663_20221103
Données disponibles
- Texte intégral