TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208654_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Houindo, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour qu'il puisse retirer son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - la mesure sollicité est utile pour mettre fin aux importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que l'intéressé a été invitée à se présenter au guichet de la préfecture, le 8 décembre 2022, pour venir y retirer son récépissé. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, M. B maintient ses conclusions présentées au titre des frais du procès. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Nord : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a été invité à se présenter au guichet de la préfecture, le 8 décembre 2022, pour venir y retirer son récépissé. Or, il résulte des termes mêmes de sa requête que les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne tendent pas à la fixation d'un rendez-vous afin qu'il puisse obtenir un récépissé après l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, mais, cette demande ayant déjà été enregistrée, à la fixation d'un rendez-vous afin qu'il " puisse retirer son titre de séjour ". Les conclusions du requérant ne sont donc pas devenues sans objet et l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut être retenue. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures présentent un caractère provisoire, soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendent, ainsi qu'il vient d'être indiqué au point 1, à la fixation par le préfet du Nord d'un rendez-vous pour que l'intéressé " puisse retirer son titre de séjour ". Or, une telle mesure ne présente pas un caractère provisoire et, en l'absence de certitude quant au caractère complet du dossier de demande et quant à l'issue qui sera donnée par le préfet du Nord à celle-ci, se heurterait à une contestation sérieuse relative à l'existence d'un droit pour l'intéressé d'être muni d'un tel titre. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Houindo. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2208654_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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