TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208648_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 22 novembre 2022 et le 22 février 2023, Mme A B, représentée par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui attribuer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 14 février 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de mention des nom, prénom et qualité de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de motivation - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'adoption d'une mesure d'éloignement suite au rejet de sa demande d'asile ne saurait faire obstacle à la présentation d'une demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye ; - les observations de Me Tronquet substituant Me Frery pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 29 janvier 1971, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui attribuer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision du 14 février 2023 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ;2° Les documents justifiants de sa nationalité ;3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 5 octobre 2015, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2019. Elle s'est vue attribuer le 1er juillet 2020 un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, lequel a été annulé en raison de la situation sanitaire. Elle a saisi la préfecture du Rhône le 7 août 2020 d'une nouvelle demande de rendez-vous séjour via la plateforme demarches-simplifiées.fr. Elle s'est vue opposer le 28 septembre 2020, suite au rejet de sa demande d'asile, une obligation de quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ volontaire de 90 jours. Elle a réitéré sa demande de rendez-vous par courriels des 7 octobre 2020 et du 23 mai 2022. Par courriel du 3 juin 2022, les services de la préfecture du Rhône l'ont informée que sa demande de rendez-vous était refusée au motif qu'elle " avait fait l'objet d'une décision négative avec obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2020 ". Par courriel du 22 juin 2022, Mme B a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté par un courriel du 14 février 2023. 4. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué par la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le dossier présenté par Mme B à l'appui de sa demande de titre de séjour serait incomplet. En outre, la circonstance que l'intéressée ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne permet pas à elle seule de considérer sa demande de titre de séjour comme abusive ou dilatoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante était présente en France depuis sept ans, qu'elle justifie d'une activité professionnelle en France en qualité d'auxiliaire de vie depuis le mois d'octobre 2019 et que son frère et sa sœur sont ressortissants français. Par suite, la demande de rendez-vous de l'intéressée ne présentait pas, malgré le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français dont elle faisait l'objet, un caractère abusif ou dilatoire. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Rhône des 3 juin 2022 refusant à Mme B un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, celle du 14 février 2023 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions en injonction : 6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône, sous un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de proposer un rendez-vous à Mme B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, partie perdante, à verser à Mme B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de proposer un rendez-vous à Mme B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 14 février 2023 rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de proposer un rendez-vous à Mme B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2208648
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2208648_20240402
Données disponibles
- Texte intégral