TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208648_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 et 25 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile, géré par l'association HUDA ASBL, qu'elle occupe au 10 boulevard des Poilus à Nantes (44300) ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - la présente requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la présente requête est recevable, en application des dispositions des articles L. 552-1 et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse : la demande d'asile de Mme A a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 avril 2019, notifiée le 6 avril 2019 ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informée par une lettre du 10 mai 2019, remise le jour même en mains propres à l'intéressée, de la fin de sa prise en charge à compter du 2 mai 2019 ; la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d'un mois lui a été adressée par une lettre du préfet de la Loire-Atlantique du 16 mars 2021, notifiée le 30 mars 2021, est restée inexécutée ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites : le refus de quitter les lieux opposé par Mme A compromet le bon fonctionnement du service public d'hébergement des demandeurs d'asile dès lors que les structures d'accueil des demandeurs d'asile sont actuellement saturées, que le dispositif d'accueil pour les demandeurs d'asile du département de la Loire-Atlantique totalise 2119 places au 2 février 2022, que 934 personnes occupent indument un des logements concernés, alors qu'il y a 2428 demandeurs d'asile bénéficiaires de l'allocation pour demandeur d'asile en Loire-Atlantique au 31 janvier 2022, dont 1091 en attente d'un hébergement ; Mme A ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle susceptible de faire obstacle à la mesure d'expulsion demandée et ne se trouve pas dans une situation qui nécessiterait qu'elle soit maintenue dans le logement qu'elle occupe ; - il est nécessaire que Mme A, laquelle ne peut se prévaloir d'un droit au maintien dans le logement qu'elle occupe, quitte les lieux sans délai, sa présence dans ce logement faisant obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants bénéficiant du statut de demandeur d'asile, alors qu'elle est informée depuis plusieurs années de la nécessité de quitter les lieux, qu'elle ne détient aucun titre lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire, qu'elle n'a entrepris aucune démarche en vue de son relogement, et que, dans ces conditions, lui accorder un délai serait contraire à l'esprit des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne lui incombe pas de trouver une solution d'hébergement d'urgence de droit commun à Mme A, laquelle a fait l'objet en date du 29 mai 2020 d'une obligation de quitter le territoire français et ne présente aucun facteur de détresse particulière. Vu les autres pièces du dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2022, Mme B C A, représentée par Me Rodrigues Devesas, conclut : 1°) à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que lui soit accordé un délai de neuf mois pour quitter les lieux ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les arguments du préfet ne sont pas suffisamment précis et argumentés et qu'il a attendu plus de trois ans suivant le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile avant de saisir le juge des référés ; - la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse dès lors que si elle ne peut effectivement plus bénéficier d'un hébergement en qualité de demandeur d'asile, elle a droit à un hébergement d'urgence, compte tenu notamment de la présence à ses côtés de deux enfants en bas âge, et de la circonstance que le recours qu'elle a intenté contre la décision de refus de titre de séjour dont elle a fait l'objet en mars 2021 est actuellement pendant devant le tribunal ; - l'octroi d'un délai de neuf mois afin de lui permettre une solution de relogement lui est nécessaire sans quoi elle se retrouvera sans abri, alors qu'elle n'a aucune famille susceptible de l'aider sur le territoire français et qu'elle a deux enfants en bas âge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du lundi 25 juillet 2022 à 9h30 les observations de Me Labarre, substituant Me Rodrigues Devesas, représentant les intérêts de Mme A, présente. Me Labarre précise que Mme A a deux enfants en bas âge et qu'elle est enceinte d'un troisième, ce dont elle justifiera par l'envoi d'une pièce justificative. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 25 juillet 2022 à 16h00. Mme A a produit des pièces enregistrées le 25 juillet 2022, postérieurement à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme B C A, née le 8 décembre 1996, de nationalité nigériane, du logement dédié aux demandeurs d'asile, géré par l'association HUDA ASBL, qu'elle occupe au 10 boulevard des Poilus à Nantes (44300). Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Par une décision du 25 juillet 2022, Mme A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 énonce que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. En premier lieu, Mme A, entrée en France le 14 janvier 2016 selon ses déclarations, est hébergée depuis le 1er juin 2018 dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 10 boulevard des Poilus à Nantes (44300). Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 avril 2019, notifiée le 6 avril 2019 à l'intéressée. Elle a été avisée, par une lettre du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 10 mai 2019, qu'il était mis fin à sa prise en charge à la date le 2 mai 2019, mais que son hébergement pouvait, à sa demande et à titre exceptionnel, être prolongé pour une durée maximale d'un mois en fonction des démarches qu'elle aurait entreprises pour préparer sa sortie du logement. Une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d'un mois lui a été adressée par une lettre du préfet de la Loire-Atlantique du 16 mars 2021, notifiée le 30 mars 2021. L'intéressée se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 8. En second lieu, la libération des lieux par Mme A, définitivement déboutée de l'asile depuis plus de trois ans, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité. Dans ces conditions, l'expulsion sollicitée revêt un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 9. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A est mère de deux enfants nés respectivement en 2019 et en 2021, et qu'elle est enceinte du troisième. Cette double circonstance justifie que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeur d'asile qu'elle occupe indument depuis plus de trois ans, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, alors même qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée n'est pas, comme elle soutient à tort, isolée, puisqu'elle vit avec son compagnon, père de ses enfants, lequel fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 25 mai 2020. En l'absence de départ volontaire de Mme A à l'issue de ce délai de deux mois, il y a lieu d'autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme A les biens meubles qui s'y trouveraient. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à Mme A de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement dédié aux demandeurs d'asile, géré par l'association HUDA ASBL, qu'elle occupe au 10 boulevard des Poilus à Nantes (Loire-Atlantique) ; Article 3 : En l'absence de départ volontaire de Mme A dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique, à l'issue du délai fixé à l'article 2, pourra faire procéder à son expulsion, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B C A et à Me Rodrigues Devesas. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, A. VAUTERINLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2208648_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel