TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2208642_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2022 et 5 janvier 2023, Mme B E épouse C, représentée par Me Garcia, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle justifie de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels en France conformément aux prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012, de même que de son insertion sociale et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige emporte la violation des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il existe un risque pour elle et sa famille à être éloignée vers l'Arménie en raison de l'invasion par l'Azerbaïdjan ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2022 et 11 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Garcia pour Mme C, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, de nationalité arménienne, née le 19 juillet 1983, qui déclare être entrée en France le 23 avril 2016, a sollicité le 25 mai 2016 la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 27 septembre 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée le 1er février 2017 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 10 février 2017, elle a demandé son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade et s'est vu accorder des autorisations provisoires de séjour valables du 28 juillet 2017 au 25 juillet 2018. Mme C a alors sollicité le 1er juin 2018 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sa demande a été rejetée par un arrêté du 15 avril 2019 assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont elle a demandé en vain l'annulation. Le 1er mars 2022, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 9 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination de l'Arménie. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. D A, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme C ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogée au 1er janvier 2016. En tout état de cause, l'arrêté en litige vise les textes applicables à la situation de Mme C, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique par ailleurs les circonstances de fait relatives à sa situation personnelle, en particulier qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux, ni d'une insertion sociale ou professionnelle significative. L'arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent et est par suite suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, et dès lors que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, suffisamment motivée comme en l'espèce, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire est inopérant et doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entré en France en avril 2016 avec son époux et leurs deux enfants nés les 10 août 2013 et 12 janvier 2015 et, après avoir été déboutés de leurs demandes d'asile, la requérante et son époux se sont vu accorder des autorisations provisoires de juillet 2017 à 2018 en raison de l'état de santé de leur fils, qui a subi une intervention chirurgicale en septembre 2017. M. et Mme C se sont ensuite maintenus sur le territoire français en dépit d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire pris à leur encontre en avril 2019, ainsi qu'il est indiqué au point 1. Si la requérante se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de son insertion sociale en France, elle ne justifie d'un séjour régulier que durant la validité des autorisations provisoires de séjour qui leur ont été accordées en raison de l'état de santé de leur fils et les pièces qu'elle produit telles notamment qu'un bail d'habitation, des factures d'électricité, les certificats de scolarité des deux enfants depuis 2016, des témoignages de proches, ou un contrat de travail de son époux ne démontrent pas le transfert en France du centre des intérêts personnels et familiaux du couple alors qu'ils y demeurent tous deux en situation irrégulière et que la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Arménie, ou résident ses deux parents et ses deux sœurs. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intensité, la stabilité et l'ancienneté des liens personnels et familiaux de l'intéressée en France. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. En l'espèce, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de la requérante de l'un de ses deux parents, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français et de nationalité arménienne, alors même que les deux enfants, mineurs, sont scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, si la requérante invoque, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant l'Arménie comme pays de destination, la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutient qu'il y aurait un risque pour elle et sa famille en cas de retour dans ce pays en raison du contexte géopolitique, elle ne produit pour le démontrer qu'un article de journal ainsi que la fiche de France Diplomatie comportant des consignes de sécurité à destination des ressortissants français compte tenu des affrontements sur la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et le conflit dans le Haut-Karabagh. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La présidente, Signé G. FL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2208642_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel