TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208640_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la délégation de signature n'est pas suffisamment précise ; - il méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il réside en France depuis sept ans et y exerce une activité professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 : - le rapport de M. Garron, magistrat désigné, - et les observations de Me Younsa, représentant M. B, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 1994, a été interpellé le 13 octobre 2022 à Marseille en situation irrégulière. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. D'une part, il ressort des mentions de l'arrêté du 13 octobre 2022 que cet acte a été signé " Pour le préfet et par délégation " par Mme C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer tous les actes en matière d'éloignement des étrangers. Ces mentions sont suffisantes pour identifier sans ambiguïté l'auteur de l'acte et n'avaient pas à comporter de précisions sur la délégation de signature dont il a été fait application. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu'être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 28 ans à la date de l'arrêté en litige, est entré pour la première fois sur le territoire français en 2015. Le requérant, qui déclare être marié avec une ressortissante sénégalaise et père d'un enfant, a reconnu lors de son audition que sa femme, son enfant et les autres membres de sa famille vivent au Sénégal. Si le requérant fait valoir qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis sept ans, il ne l'établit pas. S'il allègue également qu'il y travaille depuis 2019 et produit un avis d'imposition au titre de l'année 2021 sur les revenus de 2020, il a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour pour circonstance exceptionnelle et d'une précédente mesure d'éloignement par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er octobre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 10 mars 2022. Dès lors, le requérant, qui ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle particulière en France et s'est soustrait à la mise en œuvre d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français, s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. A Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2208640_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel