TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208637_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre 2022 et 18 octobre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est intégré sur le territoire français et y exerce une activité professionnelle ; - il méconnaît l'article 3 de la Convention dès lors que, en raison de son homosexualité, il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Garron, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 1er mai 1992, a été interpellé le 11 octobre 2022 à Gardanne lors d'un contrôle routier pour conduite sans permis. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B serait présent en France depuis neuf mois environ, qu'il est célibataire et sans enfant, et que tous les membres de sa famille vivent en Algérie. S'il se prévaut d'un emploi dans un restaurant à Vauvenargues, il ne l'établit pas et il ne justifie pas par cette seule circonstance d'une insertion socio-économique particulière sur le territoire français. S'il fait état de son homosexualité et des craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il a déclaré, lors de son audition du 12 octobre 2022, être entré sur le territoire français pour motif économique et ne pas avoir demandé l'asile ni sollicité l'octroi d'un titre de séjour. En outre, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il disposerait d'attaches familiales en France, alors qu'il reconnaît que l'ensemble de sa famille réside en Algérie. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. B soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées en raison de son homosexualité, laquelle n'a au demeurant été portée à la connaissance du préfet que postérieurement à l'arrêté en litige, le requérant, qui a résidé en Algérie jusqu'en février 2020, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il y serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté. En se bornant à évoquer le rejet que cette révélation a suscité au sein de sa famille restée en Algérie, la répression des actes d'homosexualité dans ce pays et sa crainte d'un mariage forcé, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de la réalité des menaces récemment alléguées. Enfin, il est constant que M. B, qui n'a pas sollicité son admission au séjour sur un autre fondement, n'a engagé aucune démarche tendant à obtenir une autorisation de séjour au titre de l'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 octobre 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. A Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2208637_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel