TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208633_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 800 euros, à parfaire, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence du fait de l'absence de relogement par le préfet des Hauts-de-Seine, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'il n'a pas exécuté la décision du 21 février 2018 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence ainsi que le jugement du tribunal administratif du 19 février 2019 lui enjoignant d'assurer ce relogement avant le 1er mai 2019 ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence ayant été contraint de vivre dans un logement de 26 m2 avec son épouse et leurs deux enfants mineurs. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité : 1. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. M. A a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 21 février 2018 au motif qu'il vivait dans un logement suroccupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il soutient n'avoir été destinataire d'aucune offre de relogement dans le parc social et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation dans le délai imparti par la décision de la commission de médiation. Il ajoute que le jugement n° 1809381 du 19 février 2019 du présent tribunal enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement avant le 1er mai 2019 n'a pas été exécuté. Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne l'indemnisation : 4. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'État dans l'exécution de son obligation de résultat de logement du requérant court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, en l'espèce en date du 21 février 2018, soit à compter du 21 août 2018, et s'achève au jour du logement effectif de l'intéressé. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. A ait été relogé. 5. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. À cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant de vivre, avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, dans un logement d'une superficie de 26 m², qui est donc suroccupé. Ainsi, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, qui compte deux enfants mineurs à charge de M. A, Al-Yassa, né le 2 octobre 2011, et Al-Safa, né le 31 janvier 2016, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par l'intéressé dont la réparation incombe à l'État en condamnant celui-ci à lui verser une somme de 5 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision, pour la période allant du 21 août 2018 au jour du présent jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 5 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement, le montant de l'indemnité due à M. A en réparation des préjudices résultant pour lui de la carence de l'État à le loger. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 080 euros à Me Thisse, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Me Thisse une somme de 1 080 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Thisse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La magistrate désignée, signé Z. Saïh La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2208633_20230418
Données disponibles
- Texte intégral