TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2208626_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Hennani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de l'Hérault en date du 28 janvier 2022 portant rejet de sa demande de naturalisation, y a substitué l'ajournement à deux ans de sa demande ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 41, alinéa 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 décembre 2023 et 19 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 27 décembre 1977, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Hérault, qui l'a rejetée par une décision du 28 janvier 2022. Il demande l'annulation de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale, a prononcé un ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour décider l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur, en qualité de conducteur de véhicule, d'un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter par les forces de l'ordre le 29 septembre 2010, faits ayant donné lieu à une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 6 décembre 2010. Toutefois, ces faits étaient anciens de près de douze années à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait commis d'autres faits répréhensibles. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour le motif précité, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 septembre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hennani, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Hennani, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hennani et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2208626_20250225
Données disponibles
- Texte intégral