TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208622_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi, en date du 28 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours formé contre la décision du 7 décembre 2021 du consul général de France à Tunis portant refus de sa demande de visa de long séjour. Il doit être regardé comme soutenant que ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors qu'il a demandé un visa de long séjour en faisant valoir sa qualité de parent d'enfant français et non un visa de court séjour ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant tunisien, père de deux ressortissantes françaises, Nadine B et Dalia B, nées respectivement le 6 octobre 2016 et le 10 juillet septembre 2018, est marié depuis le 18 septembre 2015 avec Mme C D, la mère de ses enfants résidant en France. Il a déposé une demande de visa de long séjour en faisant valoir sa qualité de parent étranger d'enfants de nationalité française auprès des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie). Un visa de court séjour lui a été refusé par l'autorité consulaire. Saisie d'un recours contre cette décision, réceptionné le 27 janvier 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite, confirmé la décision de refus des autorités consulaires françaises. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, en cas de décision implicite et en l'absence de communication, sur demande du destinataire, des motifs de cette décision, ainsi qu'en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, les motifs relatifs, d'une part, au fait que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables et, d'autre part, sur l'existence de doutes raisonnables quant à la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa. 3.Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité un visa de long séjour en faisant valoir sa qualité de parent étranger d'enfants de nationalité française. Par suite, en refusant à l'intéressé la délivrance d'un visa " court séjour " alors que la demande portait sur un autre fondement, la commission de recours a entaché sa décision d'irrégularité. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " En application des dispositions précitées et eu égard au motif qui fonde l'annulation de la décision en litige, il y a lieu d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de long séjour en qualité de parent étranger d'enfants de nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2208622_20230526
Données disponibles
- Texte intégral