TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2208620_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Kadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à compter de la notification du jugement à intervenir : - à titre principal, de lui délivrer un premier de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de régularisation ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7, b) du même accord ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 26 juillet 2003, est entrée pour la première fois en France le 9 juillet 2016 munie d'un visa de court séjour à entrées multiples, valable quatre-vingt-dix jours du 31 mai 2016 au 30 mai 2018, avant de regagner son pays d'origine le 29 décembre suivant. Entrée pour la dernière fois sur le territoire national le 18 mai 2018, Mme A a déposé, le 23 novembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Loire. Par un arrêté du 20 octobre 2022, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire du 13 juillet suivant, accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète de la Loire a donné délégation permanente de signature à M. D E, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives dans le cadre de la procédure relevant du droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, selon les termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 4. Mme A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle vit en France depuis le 18 mai 2018 avec l'intégralité de sa famille, dont sa mère qui y réside régulièrement, et qu'elle y poursuit des études. Toutefois, la requérante, qui n'a versé aucune pièce au dossier à l'exception de la décision attaquée, ne justifie pas de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux sur le territoire national. En effet, il ressort des termes non contestés de la décision en litige que si l'intéressée, qui a résidé régulièrement sur le territoire français entre le 9 juillet et le 29 décembre 2016, déclare être entrée en France en dernier lieu le 18 mai 2018 et fournit à l'appui de ses allégations une attestation de scolarité mentionnant son inscription au sein du lycée Jean-Monnet de Saint-Étienne pour l'année scolaire 2018-2019, elle ne peut ainsi être considérée que comme résidant de manière habituelle sur le territoire français depuis le 1er septembre 2018, soit depuis seulement quatre années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si Mme A réside au domicile de sa mère et de son beau-père, en compagnie de ses quatre jeunes frères et sœurs, la requérante, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d'aucun revenu propre, son beau-père subvenant financièrement aux besoins de la famille en complément des prestations versées par la caisse d'allocations familiales (CAF), et elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence et où réside son père, et ce, alors même que sa mère, ses frères et sœurs résident régulièrement en France. Enfin, si Mme A se prévaut de ses études en France, et s'il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle a été scolarisée quelques mois en classe de cinquième au cours de l'année 2016, puis en classe de seconde à compter de l'année scolaire 2018-2019 jusqu'à l'obtention, en 2021, d'un diplôme d'une baccalauréat professionnel spécialité " Accueil Relations Clients et Usagers " avec la mention " Assez bien ", et qu'elle redouble actuellement sa première année de licence " Langues étrangères appliquées " (LEA) en anglais et espagnol à l'Université Jean-Monnet de Saint-Étienne, elle ne fait pas davantage état de circonstances de nature à faire obstacle à la poursuite de ses études dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, et en dépit de ses activités de bénévolat au sein de l' " Association de la fondation étudiante pour la ville " (Afev) depuis le mois d'octobre 2021, la préfète de la Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". 6. Pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " à Mme A sur le fondement des stipulations de l'article 7, b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la préfète de la Loire s'est fondée sur la circonstance tirée de ce que l'intéressée ne produisait pas de contrat de travail. La requérante, qui n'a versé aucune pièce au dossier à l'exception de la décision contestée, ne conteste pas utilement ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, à supposer qu'il ait été véritablement soulevé, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En l'absence d'argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d'éloignement contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 4. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, C. C La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2208620_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel