TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208604_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 30 juin 2022 et le 24 février 2023, Mme E C, agissant en son nom et au nom des enfants mineurs D B et A B, représentée par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a implicitement rejeté les demandes de visa présentées pour les enfants D B et A B, et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre ces décisions de refus de visa, réceptionné le 29 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de dix jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, ou à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de la commission est dépourvue de motivation ; - la décision consulaire est dépourvue de motivation ; - il n'est pas justifié de la réunion de la commission dans des conditions régulières et de la régularité de la nomination des membres de la commission ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - la décision méconnaît les articles L. 424-1 et L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, le préambule de la Constitution de 1946 et le pacte international des droits civils et politiques ; - la décision méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Nève, substituant Me Malabre, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante guinéenne née 1988, a obtenu le statut de réfugiée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2016. Mme C soutient être la mère de deux enfants, D B et A B, nés en 2006 et 2010. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française en Guinée a implicitement rejeté les demandes de visa présentées pour les enfants D et A B, et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre ces deux décisions, réceptionné le 29 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision implicite de l'autorité consulaire française en Guinée. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours de Mme C le 29 avril 2022. Par un courrier du 30 juin 2022, postérieur à la naissance d'une décision implicite de rejet de son recours, Mme C a sollicité auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de cette décision implicite. Faute pour le ministre de justifier qu'une réponse a été apportée à l'intéressée dans le délai d'un mois prévu aux dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la requérante est bien fondée à soutenir que la décision litigieuse a méconnu ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme C contre les décisions de refus de visa opposées aux enfants D B et A B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer les demandes de visas de long séjour des enfants D B et A B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. La requérante ne justifiant pas de la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer la demande de visa des enfants D B et A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2208604_20230428
Données disponibles
- Texte intégral