TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208602_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille de lui délivrer une attestation d'employeur régularisée mentionnant que le motif de la rupture du contrat de travail est une fin de contrat à durée déterminée et de réétudier sa demande d'allocations chômage. Il soutient que : - le motif de la rupture du contrat de travail indiquée par l'APHM est la fin de la période d'essai à l'initiative du salarié, ce qui est erroné, dès lors que sa période d'essai avait pris fin dès le mois de juillet 2021 ; - il appartient à l'APHM de réparer son erreur en indiquant " fin de contrat à durée déterminée " - L'urgence est établie, car sans cette attestation, il ne peut percevoir ses allocations chômage ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, l'Assistance Publique des Hopitaux de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le refus de prolonger le contrat à durée déterminée, comme cela était proposé à M. C résulte de son fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. C a été recruté par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de psychologue à temps partiel pour la période du 7 juillet 2021 au 31 août 2021, contrat qui a été prolongé par voie d'avenants, jusqu'au 31 décembre 2021 puis jusqu'au 30 juin 2022. Aux termes de ce deuxième avenant, il a été proposé à l'intéressé de signer un troisième avenant pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022. M. C a indiqué, par courriel du 29 juin 2022, qu'il ne souhaitait pas prolonger la relation contractuelle au-delà du 31 août 2022. L'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille a ensuite adressé à Pôle-Emploi l'attestation d'employeur de M. C, en indiquant " fin de la période d'essai ". Par un courrier du 5 octobre 2022, l'APHM a rejeté la demande d'allocation chômage au motif que la perte d'activité de l'intéressé est volontaire. 4. S'il est constant que le motif " fin de la période d'essai " mentionnée sur l'attestation en cause est erronée, toutefois, la demande de M. C tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille de lui délivrer une attestation d'employeur mentionnant que le motif de la rupture du contrat de travail est une fin de contrat à durée déterminée se heurte à une contestation sérieuse, le présent litige portant sur la qualification de la fin des relations contractuelle entre les parties, et excède, par ailleurs, les mesures conservatoires ou provisoires que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut ordonner. 5. Il en résulte que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 3 novembre 2022. La juge des référés, Signé Muriel B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2208602_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA