TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2208598_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Gherib, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2022, portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour en qualité " d'étranger malade " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté en litige, selon lequel il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; - le refus d'admission au séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de liens familiaux stables et anciens sur le territoire et justifie d'une intégration à la société française ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie de considérations humanitaires notamment au regard de son état de santé et en ce qu'il bénéficie d'une libération conditionnelle et ne constitue plus une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, de nationalité marocaine, né le 19 décembre 1964, déclare être entré en France pour la dernière fois au cours de l'année 1985 dans des circonstances indéterminées. Il s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaires au titre de la vie privée et familiale entre le 26 janvier 2008 et le 25 janvier 2013, et n'en a pas ensuite demandé le renouvellement selon le préfet des Bouches-du-Rhône. Le 23 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale mais, par un arrêté en date du 26 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande sans l'assortir d'une obligation de quitter le territoire. Le 7 mars 2022, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de malade. Après avis émis le 1er juillet 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté en date du 19 septembre 2022, rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. C B, chef du Bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 4. L'arrêté contesté du 19 septembre 2022 comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. L'arrêté en litige mentionne notamment les titres de séjour dont le requérant a été titulaire, indique que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié au Maroc, que le requérant a fait l'objet de quinze condamnations pour un quantum de peines s'élevant à neuf ans et trois mois de prison, qu'il se déclare divorcé et père de deux enfants majeurs et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors que cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige au regard de l'article L. 613-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. " 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser l'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. Pour rejeter la demande de titre de séjour que sollicitait M. A pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier d'un traitement approprié au Maroc. 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une coronaropathie stabilisée qui nécessite un suivi médical et la prise de médicaments et est atteint d'un diabète insulino-dépendant. Si le requérant bénéficie, à la date de la décision attaquée, d'un suivi médical régulier, tel que l'attestent les certificats médicaux qu'il produit, il n'apporte cependant aucune précision sur la nature de ce suivi, sa fréquence et sur les soins et traitements qui lui sont dispensés, et dont il ne pourrait bénéficier au Maroc, ni qu'il ne pourrait s'y rendre sans risque. Dans ces conditions, le requérant, qui se borne à soutenir que le défaut d'accès aux soins au Maroc est connu de tous, n'apporte pas d'éléments qui seraient de nature à remettre utilement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 1er juillet 2022, selon lequel il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Maroc. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'examen de sa situation. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Si M. A, qui déclare être entré en France au cours de l'année 1985 et a bénéficié de titres de séjour jusqu'en 2013, soutient que ses frères et sœurs résident tous en France comme ses deux filles de nationalité française nées en 2002 et 2003, le requérant, qui est divorcé, se borne à produire des pièces d'identité de ses frères et sœurs sans justifier de l'étendue de sa famille et les actes de naissance de ses filles sans justifier de ses liens avec ces dernières. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui fonde également l'arrêté en litige, doit être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a visé les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué que M. A, qui déclare être entré en France en 1985, ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable depuis cette date, qu'il se déclare séparé et père de deux enfants majeurs et ne dispose pas de fortes attaches familiales en France comparativement à celles qu'il déclare au Maroc, qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour le 26 février 2021 qu'il n'a pas exécuté spontanément et qu'il a fait l'objet de quinze condamnations pour un quantum de peines s'élevant à neuf ans et trois mois de prison. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. 14. D'autre part, si le requérant invoque son état de santé, son âge et soutient avoir fait l'objet d'une libération conditionnelle en raison de sa bonne conduite et de sa grande vulnérabilité, c'est sans méconnaître les dispositions précitées au point 11 et sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, pour les motifs évoqués précédemment, qu'il y avait lieu de prendre à l'encontre de M. A une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La présidente, Signé G. EL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2208598_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel