TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2208593_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. C, représenté par Me El Mabrouk, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de délivrer à son épouse et leurs enfants mineurs une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 mai 2030. Le 23 novembre 2021, il a sollicité l'introduction en France de son épouse, une compatriote ainsi que de leurs deux enfants mineurs, au titre du regroupement familial. Par une décision du 8 août 2022, dont M. B demande au tribunal l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. /Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. ( ) ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
3. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour refuser à M. B le bénéfice du regroupement familial sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas, au cours de la période de référence des douze mois précédant le dépôt de sa demande, de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, composée de quatre personnes.
5. En l'espèce, la période de référence pour apprécier le caractère suffisant des revenus de M. B, qui a introduit sa demande de regroupement familial le 23 novembre 2021 complétée le 14 février 2022, court du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. M. B justifie, sur cette période, de revenus en qualité de manœuvre agricole pour les mois de juin, juillet et septembre 2021 à hauteur de 2 776,36 euros, ainsi que de la perception d'une rente d'invalidité d'accident du travail à hauteur de 1 864,04 euros, soit 4 640,40 euros au titre de ses salaires. Le requérant exerce par ailleurs une activité d'auto-entrepreneur et il ressort des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires produites qu'il a perçu la somme de 3 351 euros au titre du premier trimestre 2021, 2 151 euros au titre du deuxième trimestre 2021, 3 267 euros au titre du troisième trimestre 2021 et 4 136 euros pour le quatrième trimestre 2021, ainsi que 3 573 euros pour le premier trimestre 2022, soit un montant de 1 191 euros pour le mois de janvier 2022, lequel peut seul être pris en compte. Ces sommes sont corroborées par son avis d'imposition 2022 au titre des revenus 2021, faisant apparaître des revenus non commerciaux nets de 10 296 euros. Ainsi, le requérant démontre, sur la période de référence, avoir perçu des revenus de 10 147 euros au titre de son activité d'auto-entrepreneur. M. B justifie donc avoir perçu des revenus totaux de 12 980 euros sur la période de référence, soit un revenu net moyen mensuel de 1 009 euros. Cette somme est inférieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net au cours de cette période majorée d'un dixième, la famille de M. B comptant quatre personnes, s'élevant à la somme de 1 364 euros. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
7. Si, en vertu de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'intéressé ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur pendant la période de référence d'un an ayant précédé sa demande, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle ne porte pas davantage une atteinte excessive aux droits de l'enfant protégés par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. M. B a épousé à Mme A au Maroc en 1995. Le couple a donné naissance à quatre enfants, les deux derniers, toujours mineurs, étant nés en 2005 et 2011. M. B soutient qu'il réside depuis des décennies en France. Ainsi, le requérant n'a initié la procédure de regroupement familial que vingt-six ans après son mariage et dix ans après la naissance de son dernier enfant. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n'a pas d'autre conséquence que de faire perdurer une situation de séparation géographique existant depuis de nombreuses années, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Alors que le requérant vit séparé de ses enfants depuis leur naissance, lesquels sont âgés respectivement de 11 et 17 ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas des relations qu'il entretiendrait avec eux. Il ne justifie pas davantage qu'il ne pourrait leur rendre visite régulièrement. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 août 2022 présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Simeray
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2208593_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel