TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208591_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme E B, épouse C D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de réunir les pièces demandées par le préfet de l'Isère lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour mais que ces pièces sont jointes à sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient qu'au vu des pièces produites pendant l'instance, il a retiré l'arrêté attaqué et a délivré un titre de séjour à la requérante valable jusqu'au 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de M. et Mme C D. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 mai 2022, Mme C D, ressortissante dominicaine, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 423-17 au motif que la communauté de vie avec son époux n'est pas démontrée dès lors que les deux demandes de pièces complémentaires qu'il a adressées à l'intéressée les 27 juin 2022 et 17 août 2022 sont restées sans réponse de sa part. 2. Postérieurement à l'introduction du recours, eu égard aux pièces produites par la requérante en cours d'instance, le préfet de l'Isère a retiré son arrêté du 15 décembre 2022 et a délivré à Mme C D le titre de séjour qu'elle demandait sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la requête est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse C D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, J-L. A La présidente, D. Jourdan La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2208591_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel